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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle à l’attention du gouvernement que, suite à une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1999 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le comité chargé de son examen par le Conseil d’administration du BIT a notamment estimé que les faits qui lui étaient soumis étaient constitutifs de la violation de l’article 12, paragraphe 1, de convention no 81 concernant le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et locaux soumis à leur contrôle. Suite aux recommandations du comité, la commission a adressé au gouvernement en 2001 une observation par laquelle elle le priait de prendre dans les meilleurs délais les mesures appropriées en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour pénétrer dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations requises à cet égard.

Articles 4, 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le système national d’inspection est placé sous le contrôle et la surveillance d’une autorité unique ou, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 4, sous celui d’autorités propres à chacune des entités constituantes fédérées.

En tout état de cause, la commission veut espérer qu’il sera rapidement donné effet à l’obligation pour l’autorité centrale, prescrite par les articles 20 et 21, de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

Le gouvernement est en outre prié de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport relatif à la convention sous chacune de ses dispositions ainsi que sous les Points IV et V.

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