ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afghanistan (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis un certain nombre d’années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a)  articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et au bien publics;

b)  article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l’obligation d’accomplir un travail en prison, prévue par l’article 3 de la loi sur les prisons, s’applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu’à celles qui ont été reconnues coupables d’autres délits ou crimes. Aux termes de l’article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordéà ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer