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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tadjikistan (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tadjikistan (Ratification: 2020)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du 21 mai 1998 (no 517), du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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