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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Niger (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Niger (Ratification: 2015)

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1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission note que, selon les dispositions du Titre VI (Du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. La commission avait précédemment noté que, d’après l’article 21 de cette ordonnance, la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait par conséquent refuser la démission d’un militaire, obligeant celui-ci à continuer de travailler. La commission rappelle que si le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, il n’en demeure pas moins que les militaires de carrière, engagés volontairement, ne peuvent être privés de la liberté de quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur: la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés ainsi que sur la possibilité pour ces personnes de démissionner avant l’échéance desdits contrats. Prière également de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les officiers peuvent démissionner et, le cas échéant, les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission.

2. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur service. La commission note que le statut des fonctionnaires est régi par l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et son décret d’application no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991. Selon l’article 52 de cette ordonnance et l’article 153 de ce décret, l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. En cas de refus de la démission, le fonctionnaire se trouverait contraint de continuer son travail. La commission rappelle à ce sujet que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention, à moins qu’il ne s’agisse de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les motifs sur lesquels se baserait l’autorité de nomination pour refuser la démission. Prière de communiquer tout texte pertinent à cet égard (règlement intérieur, circulaire, etc.).

3. Contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission avait précédemment noté qu’aux termes des articles 177 et 178 du Code pénal (loi no 61-27) les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont punis d’un emprisonnement de trois à six mois. La commission avait noté dans son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979 (paragr. 45 à 48) que lorsque la législation donne des définitions excessivement larges du vagabondage ou des délits assimilés, celles-ci peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail. De telles dispositions devraient être modifiées de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 177 et 178 du Code pénal afin d’assurer le respect de la convention sur ce point.

4. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

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