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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mali (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mali (Ratification: 2016)

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Observation
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  2. 2020
  3. 2003
  4. 2001

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1. Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. L’interdiction du travail forcé ou obligatoire, prévue à l’article L6 du Code du travail, ne comprend pas, conformément à son paragraphe 2, «tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Il apparaît en outre que, en vertu de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition de personnes et de biens - loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception -, la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. La commission a rappelé au gouvernement à cet égard que la convention permet de ne pas considérer comme un travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire si celui-ci est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire (article 2, paragraphe 2 a)). En outre, la réquisition devrait être limitée à des situations d’exception, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, à savoir «les cas de force majeure, … et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population». Afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure les dispositions de la législation nationale permettent de donner effet à la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a été fait usage des dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail précitées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition des biens et des personnes.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le nouveau Code pénal prévoit dans son article 7, alinéa 2, parmi les peines applicables aux délits, la peine de travail d’intérêt général. Selon l’article 14 du Code pénal, il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement qui a pour but de promouvoir des meilleures conditions de réhabilitation et de réinsertion sociale et d’amendement du condamné. La commission constate que le Code pénal ne réglemente pas les modalités d’application ou d’exécution de cette peine. Elle rappelle que, en 2000, le gouvernement avait communiqué copie d’un projet de loi créant la peine de travail d’intérêt général et réglementant ses conditions d’application. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’adoption dudit projet ni sur le travail d’intérêt général.

D’après le projet précédemment communiqué, le président du tribunal propose au prévenu la peine de travail d’intérêt général, que ce dernier peut accepter ou refuser. Le travail s’exécuterait au profit d’une collectivité publique, d’un service public ou d’une association reconnue d’utilité publique. La durée du travail d’intérêt général ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à480 heures. La commission rappelle les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, selon lesquelles le travail des prisonniers au profit de personnes morales de droit privé est interdit. Dans ces conditions, et dans l’hypothèse où le projet de loi aurait été adopté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les associations reconnues d’utilité publique au profit desquelles un condamné pourrait être amenéà exécuter un travail d’intérêt général. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout texte déterminant les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général ainsi que, le cas échéant, des informations sur son application pratique.

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