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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des explications du gouvernement concernant les dispositions de la loi (chap. 199) sur les forces armées qui régissent la démission des officiers des forces armées.

Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit mineur. A plusieurs reprises, le gouvernement a exprimé son intention de modifier cette disposition de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le groupe de travail chargé de revoir la législation du travail doit délibérer sur cet article 266.

La commission veut croire que l’article 266 sera enfin modifié de manière à assurer, conformément à l’article 25 de la convention, que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

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