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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Italie (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe ainsi que des informations communiquées suite à ses observations générales de 2000 et 2001.

S’agissant des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation, la commission a pris connaissance avec intérêt de l’adoption de la loi no 228 du 23 août 2003 (mesures contre la traite des personnes). Cette loi, qui modifie notamment les articles 600 à 602 du Code pénal, donne une définition plus complète de la réduction ou du maintien d’une personne en esclavage ou en servitude (art. 600), ce qui permet de mieux cerner le phénomène de la traite des personnes se trouvant dans cette situation (art. 601). La loi prévoit en outre la mise en place d’un fonds destinéà financer les programmes d’insertion et d’assistance sociale en faveur des victimes de la traite ainsi que des mesures préventives, telles que l’élaboration par le ministère des Affaires étrangères d’une politique de coopération avec les pays intéressés. La commission souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournisse des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes en Italie et également sur l’application dans la pratique de cette nouvelle loi. Prière notamment: a) de fournir des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les résoudre; b) d’indiquer si des accords de coopération ont été négociés avec les pays dont sont originaires les personnes victimes de la traite (comme par exemple le Nigéria, l’Albanie ou plus généralement les pays de l’Europe de l’Est) ainsi qu’avec les pays de destination; c) de préciser le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes de réinsertion, etc. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans quelle mesure l’adoption de cette nouvelle législation permet de mieux punir la traite des personnes aux fins d’exploitation et de sanctionner les responsables de cette traite. Elle rappelle à cet égard les dispositions de l’article 25 de la convention selon lesquelles les Etats qui ratifient la convention ont l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi aux personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées.

En ce qui concerne les mesures tendant à inciter les victimes à s’adresser aux autorités et à les protéger, le gouvernement se réfère à l’article 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers, en vertu duquel les étrangers victimes d’exploitation qui se trouvent en danger parce qu’ils essaient de fuir cette exploitation ou parce qu’ils sont impliqués dans une procédure judiciaire contre les trafiquants bénéficient d’un permis de séjour temporaire de six mois renouvelables. En contrepartie, ces personnes ont l’obligation de participer à un programme de réinsertion et d’assistance sociales. Elles peuvent en outre s’inscrire à l’Agence nationale pour l’emploi et accéder au marché du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’obtention de ce permis de séjour et son renouvellement ne dépendent pas de la participation de la victime dans une procédure judiciaire mais de sa participation effective à un programme d’insertion sociale. Par ailleurs, dans certaines conditions, ce permis peut être prorogé, voire être transformé en permis de résidence. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de victimes d’exploitation ayant bénéficié d’un permis de séjour au titre de l’article 18 de la loi no 286/1998, le nombre de celles qui ont accepté de témoigner contre les personnes qui les exploitent, le nombre de cas dans lesquels ces dernières ont été effectivement condamnées ainsi que sur toute autre information pertinente dans ce domaine. Prière également d’indiquer si ces permis de séjour ont été accordés à des victimes de la traite dans d’autres secteurs que la prostitution.

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