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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Islande (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Islande (Ratification: 2017)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000 concernant les mesures visant à prévenir, éliminer et sanctionner la traite des êtres humains à des fins d’exploitation. Le gouvernement indique que l’Islande est un pays de transit pour la traite des femmes en provenance d’Europe et à destination des Etats-Unis, de nombreuses étrangères arrivent chaque année en Islande pour travailler comme danseuses strip-teaseuses dans des boîtes de nuit, certaines d’entre elles seraient contraintes à se prostituer. La commission a pris note des mesures pratiques prises par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux et en coopération avec les gouvernements des pays nordiques et baltes pour lutter contre la traite des personnes. Elle a également noté que le gouvernement espère établir prochainement une loi nationale visant à prohiber la traite des êtres humains.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les activités du groupe de travail instituéà l’occasion de la campagne contre la traite des femmes, campagne à laquelle le gouvernement fait allusion dans son rapport. Prière également de fournir une copie de la législation concernant la traite des êtres humains dès que celle-ci aura été adoptée.

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