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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C030

Demande directe
  1. 1989

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Le gouvernement fait état des difficultés ayant constitué pour lui un obstacle continuel à la révision du Code général du travail de 1942 dans le sens des commentaires qu’elle avait formulés. La commission a cependant le regret de constater une fois de plus que le gouvernement n’a pas retenu le projet de loi générale du travail élaboré avec l’assistance technique du BIT.

Depuis un nombre d’années considérable, la commission se réfère à l’article 50 de la loi susmentionnée, qui prévoit que l’inspection du travail peut autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances, tandis qu’aux termes de l’article 7 de la convention les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne peuvent être accordées que pour faire face à des surcroîts extraordinaires de travail déterminés au paragraphe 2 b), c) et d) et que, aux termes du paragraphe 3 du même article, un maximum des dépassements journaliers annuels doit être déterminé.

La commission note que le gouvernement demande à nouveau qu’une assistance technique soit fournie au comité tripartite chargé de la révision de la législation nationale pertinente. Elle exprime l’espoir que les résultats qui seraient obtenus dans ce cadre se traduiront rapidement par des mesures concrètes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

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