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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de l’article 982 du Code des impôts (ancien 260 bis) qui permet aux autorités d’imposer du travail pour le recouvrement des impôts, et de l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 qui permet que des personnes pénalement condamnées soient utilisées par décision administrative à des travaux d’intérêt public.

La commission note, à nouveau, d’après le rapport du gouvernement, que ces dispositions n’ont pas encore été modifiées ou abrogées malgré les déclarations réitérées du gouvernement dans ce sens. La commission espère que le gouvernement prendra, sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ces points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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