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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. La commission avait pris note des commentaires émis en juin 1999 et juin 2001 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) sur l’application de la convention. La SFTU alléguait que la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland, abrogeant la loi no 79 sur l’administration du Swaziland de 1950, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués avec une impunité flagrante et donne aux chefs le droit de sanctionner toute infraction par des peines d’amende, d’emprisonnement, de destruction sans indemnisation, etc. La SFTU se référait notamment aux articles 6, 27 et 28 de cette ordonnance de 1998, qui fait obligation aux Swazis d’assister le Ngwenyama et les chefs; de se présenter, lorsque cela leur est enjoint, devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux, sous peine de sanctions; et d’obéir aux ordres de participation à des travaux obligatoires.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l’avis que la participation à des obligations nationales n’est pas une forme de travail forcé ou obligatoire puisque ce travail ne s’accomplit pas dans un but de gain financier et que les Swazis se proposent d’eux-mêmes pour de tels services.

Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la combinaison des articles 6, 27, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland aboutit à des dispositions prescrivant de manière obligatoire des travaux de culture, la réalisation d’ouvrages contre l’érosion des sols et des travaux de construction, d’entretien et de protection des routes, sous la menace de sanctions graves en cas de non-obtempération. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années à propos de la loi susmentionnée no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland, qui contenait des dispositions similaires, la commission fait observer que des dispositions de cette nature constituent une violation grave de la convention. Se référant également aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que, pour être compatibles avec la convention, des dispositions de cette nature doivent être limitées dans leur portée aux cas où il est nécessaire de faire face à une calamité- advenue ou imminente - par laquelle la vie ou l’existence normale de la population se trouve menacée ou (s’agissant de travaux de culture), aux cas où il existe une menace de famine ou de pénurie de denrées alimentaires, et ce à la condition que cette nourriture ou autre récolte reste la propriété des individus ou de la communauté l’ayant produite, ou encore (pour rentrer dans les exceptions admises au titre de menus travaux de village) aux cas de menus travaux d’entretien, dont la durée est relativement réduite. Considérant que l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 ne se limite pas aux circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention, à savoir les cas de catastrophes (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou les menus travaux de village, ces dispositions sont incompatibles avec la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 sur l’administration du Swaziland de manière à rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

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