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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mali (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mali (Ratification: 2016)

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Observation
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1. Travail forcé et trafic des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le trafic des enfants et leur exploitation au travail. Le gouvernement avait fourni des informations sur un certain nombre de mesures prises pour lutter contre ce phénomène, notamment le trafic transfrontalier d’enfants du Mali vers la Côte d’Ivoire. La commission a noté ces informations et a notamment demandé au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 25 de la convention, des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs du trafic (employeurs et intermédiaires) et les peines prononcées à leur encontre.

La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni, cette année, le premier rapport sur son application. Dans la mesure où la convention no 182 dispose, à son article 3 a), que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème du trafic des enfants aux fins d’exploitation au travail peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve en effet renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 182.

2. Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption de la loi no 02-020 du 3 juin 2002 autorisant la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Elle constate également que si le nouveau Code pénal (loi no 01-079 du 20 août 2001) ne définit pas expressément la traite des personnes, il contient néanmoins des dispositions qui pourraient permettre de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de ce crime (art. 242-244). Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle le prie à ce sujet de bien vouloir se référer à son observation générale de 2000 à laquelle il n’a pas répondu. Prière notamment de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes à des fins d’exploitation par le travail, conformément à l’article 25 de la convention, en vertu duquel le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

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