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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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1. Recrutement forcé des enfants lors des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comitéétait également préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas. Les forces armées de l’opposition utiliseraient également des enfants à grande échelle. Par ailleurs, des enfants seraient exploités sexuellement par des membres des forces armées (CRC/C/15Add.133, paragr. 24 et 71). La commission avait également noté le rapport d’évaluation du Programme national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants pour les années quatre-vingt-dix (rapport réalisé en janvier 2001 dans le cadre du suivi du Sommet mondial pour les enfants). Ce rapport fait référence à la situation des enfants de la rue, des enfants soldats et à l’exploitation sexuelle ou commerciale des enfants (paragr. 86 et 94). Les enfants soldats ont entre 12 et 16 ans et sont utilisés comme garçons de courses, employés domestiques, guetteurs ou éclaireurs. Ils suivent les combattants dans leurs déplacements et sont souvent des cibles faciles car ils ne sont pas entraînés aux techniques de protection. Les rebelles engageraient des enfants de l’école primaire à partir de 12 ans. Même si l’enrôlement dans les forces armées burundaises est fixéà 16 ans minimum, des indices montrent que des enfants sont utilisés par des militaires pour des emplois d’appoint.

La commission note qu’en mars 2003 la CISL a communiqué des commentaires sur l’application de la convention confirmant l’utilisation des enfants soldats par les forces armées. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ces commentaires. Elle note également que dans son dernier rapport le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement dans les forces armées en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour le personnel militaire. La commission demeure particulièrement préoccupée par la situation de ces enfants. Elle a en outre pris connaissance du rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, présenté en novembre 2002 au Conseil de sécurité des Nations Unies. A la demande de ce dernier, le rapport a établi une liste de 23 parties à des conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants en violation des dispositions internationales qui les protègent. La commission note que figurent dans cette liste: le gouvernement burundais, le PALIPEHUTU/FNL (Parti pour la libération du peuple Hutu/Forces nationales pour la libération) et le CNDD/FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie /Front pour la défense de la démocratie).

Enfin, la commission constate que, le 11 juin 2002, le Burundi a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où la convention no 182 dispose à son article 3, paragraphe a), que les pires formes de travail des enfants incluent «le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés», la commission considère que le problème du recrutement des enfants dans les forces armées peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve en effet renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement forcé pour servir en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour les forces armées dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention no 182 qui devra être présenté en 2004.

2. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre un certain nombre de dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission avait notéà cet égard l’intention du gouvernement d’abroger la plupart de ces dispositions. En 1993, un processus d’harmonisation de la législation avec la convention avait été engagé qui n’a cependant pas pu aboutir en raison de la crise que le pays a traversée. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu’aucun texte n’a pu être adoptéà cette fin. Elle espère que le gouvernement pourra très prochainement faire état de l’adoption de mesures concrètes afin de mettre les dispositions de la législation ci-dessous mentionnées en conformité avec la convention:

i)  La commission avait souligné la nécessité de consacrer dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710-275 et 710-276).

ii)  La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957).

iii)  La commission avait constaté que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions (un mois de servitude pénale à raison d’une demi-journée par semaine).

iv)  Selon les articles 340 et 341 du Code pénal, en cas de mendicité ou de vagabondage, une personne peut être mise à la disposition du gouvernement pour une période comprise entre un et cinq ans au cours de laquelle cette personne peut être astreinte à un travail dans une institution pénitentiaire.

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