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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie celui-ci de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. En matière de harcèlement sexuel, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Code pénal no 16 de 1960, dans sa teneur modifiée, interdit de proposer d’un travail indécent à un garçon ou une fille de moins de 15 ans et de faire des suggestions indécentes ou tout autre acte contraire à la moralité dans un lieu public ou, d’une manière générale, en société; l’article 28(c) prévoit qu’un employeur peut licencier un travailleur convaincu d’un acte contraire à la moralité publique sur le lieu de travail, qu’un travailleur agressé ou offensé par son employeur sur le lieu de travail a le droit de quitter son emploi sans préavis et en percevant son dû et qu’en pratique la société jordanienne a notoirement une tradition de rigueur à l’égard du harcèlement sexuel et des agissements assimilés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’inscrire dans la législation ou de consacrer par une autre mesure la prohibition du harcèlement sexuel. Elle le prie également de fournir des informations sur les mécanismes prévus par l’administration et sur ceux prévus par les instances judiciaires en matière de harcèlement sexuel, de faire connaître les décisions de justice pertinentes ainsi que les mesures d’éducation et de sensibilisation de la société axées sur la prévention et la protection dans ce domaine.

2. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, l’une des mesures les plus importantes ayant été prises suite aux recommandations d’un rapport d’étude sur les travailleuses de l’industrie textile et du vêtement a été de mettre en œuvre le projet national pour l’emploi à travers un plan intégré privilégiant certaines régions et certains groupes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment des statistiques, sur les résultats de ces mesures et sur les mesures de suivi d’une autre nature.

3. Suite à sa précédente demande directe tendant à ce que le gouvernement étudie la possibilité de revoir l’arrêté de 1997 énonçant les emplois interdits aux femmes et les heures pendant lesquelles celles-ci ne peuvent pas travailler pris par le ministère du Travail en vertu de l’article 69 du Code du travail, la commission note que le gouvernement déclare qu’il l’informera de toute modification de la législation concernant l’emploi des femmes, y compris de la modification de l’arrêté de 1997, une fois celle-ci parvenue à son terme. La commission rappelle au gouvernement de bien vouloir fournir cette information dès qu’elle sera disponible.

4. S’agissant de l’action et des services consultatifs du Département de l’inspection du travail chargé de l’emploi des femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette action et ces services ont un certain nombre d’objectifs: le suivi du Projet national en faveur de l’emploi; la formation des travailleuses à travers des programmes de formation sur le lieu de travail portant notamment sur les qualifications essentielles et la gestion; la solution des problèmes rencontrés par les travailleuses dans un certain nombre de secteurs; la diffusion des plaintes et doléances, y compris des raisons pour lesquelles des travailleuses quittent leur emploi. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les résultats de cette action et de ces services.

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