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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Irlande (Ratification: 1999)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents et statistiques qui y sont joints. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la Constitution de l’Irlande dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Elle note aussi que l’article 40.1 indique que ce principe ne veut pas dire pour autant que l’Etat ne prendra pas dûment compte, dans les instruments qu’il adopte, des différences de capacités, physiques et morales, et de fonctions sociales. La commission note que l’article 41.2 souligne la valeur particulière qu’a la présence des femmes au foyer, et que l’Etat fera en sorte que les femmes ne soient pas forcées, par nécessitééconomique, de travailler et de négliger leurs devoirs au foyer. La commission est préoccupée par ces dispositions qui pourraient encourager un traitement sexiste des femmes en matière de travail, traitement qui est contraire à la convention. La commission demande au gouvernement d’envisager de réviser ces dispositions afin de réduire au minimum ou d’éliminer toute éventuelle tension entre ces dispositions et la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes, dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note de la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi, telle que modifiée et renforcée par la loi de 2000 sur l’égalité de statut, ainsi que de ses nombreuses dispositions de protection contre la discrimination dans l’emploi. En particulier, la commission prend note des dispositions de protection que la loi prévoit contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, à l’exception de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier cette loi pour aligner son champ d’application sur celui de la convention en incluant l’interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques qu’il prend pour lutter contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’un ou l’autre de ces motifs. Notant que l’article 6(2) de cette loi interdit aussi la discrimination fondée sur l’état civil, la situation familiale, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap et l’appartenance à la communauté des gens du voyage, la commission demande au gouvernement s’il a étendu, ou s’il envisage de le faire, son interprétation de l’application de la convention à ces motifs et à tout autre que le ministre compétent estimera approprié de prévoir dans la loi en question.

3. A propos de l’interdiction de la discrimination indirecte que la loi prévoit, la commission note que la définition de la «discrimination indirecte» fondée sur le sexe (art. 22) diffère légèrement de celle de la «discrimination indirecte» fondée sur les autres motifs interdits de discrimination à l’article 31. Elle demande au gouvernement d’indiquer les différences pratiques que ces deux définitions pourraient comporter.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission note que la condition d’avoir les qualifications techniques ou professionnelles requises pour un poste donné, lorsque ces qualifications sont «généralement admises», ne relève pas de la définition de discrimination de la loi en question. Le gouvernement est prié d’indiquer si cette disposition permet d’exiger des qualifications qui vont au-delà de celles qui sont liées à l’emploi. Prière aussi d’indiquer s’il existe des mesures pour garantir que cette disposition ne sera pas appliquée dans la pratique d’une manière qui constituerait une discrimination indirecte fondée sur les motifs énumérés dans la convention.

5. La commission note que, en vertu des articles 25(3) et 37 de la loi en question, lorsqu’un emploi comporte des tâches à réaliser à l’étranger, dans un pays où la loi ou la coutume empêchent une personne, de l’un ou de l’autre sexe et d’une race ou d’une religion donnée, de réaliser ces tâches, on considérera que le sexe, la race ou la religion, selon les cas, constitueront des qualifications pour l’emploi en question. Préoccupée par le fait qu’un traitement potentiellement discriminatoire dans d’autres juridictions pourrait avoir des répercussions, non intentionnelles, en Irlande dans le domaine de l’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

6. Notant que la loi susmentionnée protège contre la discrimination quiconque est engagé en vertu d’un contrat de travail (art. 8), la commission demande au gouvernement de préciser le champ d’application de la loi ou d’autres instruments lorsqu’il s’agit de personnes, par exemple les travailleurs indépendants, qui ne travaillent pas dans le cadre d’un contrat de travail.

7. Etant donné que l’article 37(5) de la loi exclut le travail domestique du champ d’application de la protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs susmentionnés, hormis le sexe, la commission demande au gouvernement des données statistiques sur les pratiques en matière de travail domestique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures en place pour empêcher les pratiques discriminatoires dans le travail domestique.

8. La commission note que l’article 12(7) de la loi prévoit que la discrimination fondée, entre autres, sur la race n’est pas constituée lorsqu’un traitement préférentiel dans la formation professionnelle, en particulier en ce qui concerne les frais de formation ou les places disponibles, est accordé aux citoyens irlandais ou aux citoyens d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La commission note aussi que cet article permet un traitement différentiel, en ce qui concerne la race et l’octroi d’une aide financière ou de bourses d’études, ou d’autres formes d’aide, lorsque la tradition ou des considérations historiques le justifient. La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions pourraient déboucher sur une discrimination fondée sur la race dans la formation professionnelle et l’octroi de bourses, ce qui serait contraire à la convention. Elle demande au gouvernement d’envisager d’abroger ou de modifier ces dispositions. Elle l’encourage à surveiller l’application de ces dispositions pour éviter toute discrimination, directe ou non, fondée sur la race, et elle lui demande de l’informer sur les mesures qu’il prend à cet égard.

9. Article 2. La commission prend note de l’élargissement des facultés de l’autorité, appelée maintenant Autorité pour l’égalité, et de la création du Bureau du directeur des enquêtes sur l’égalité (ODI), et de la Commission des droits de l’homme. Elle prend aussi note des nombreuses activités constructives et de diffusion que des organismes officiels (en particulier l’Autorité pour l’égalité et l’ODI) mènent pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. Ces activités sont entre autres l’élaboration et la mise en œuvre du Recueil de directives pratiques relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement sur le lieu de travail, et les activités de l’Autorité pour l’égalité-études en matière d’emploi, promotion de la collecte de données sur l’emploi, ventilées en fonction de tous les motifs interdits de discrimination que prévoit la convention, et études sur l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de ces organismes.

10. Article 3. La commission note que le gouvernement collabore avec tout un ensemble de partenaires sociaux, y compris des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de la promotion de sa politique nationale, au moyen d’accords de partenariat social (dont le Programme pour l’équité, la prospérité et le progrès durable). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en détail sur ces accords de collaboration dans la mesure où ils portent sur les principes de la convention, et sur tous nouveaux programmes et pratiques élaborés dans ce cadre. Elle demande aussi un complément d’information sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Plan national d’action pour l’emploi.

11. Notant que la loi est appliquée à la plupart des catégories d’emplois, sous la supervision directe des autorités nationales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action de ces autorités
- entre autres, plans et politiques d’action positive, programmes de formation à l’intention des travailleurs et des cadres, services d’orientation professionnelle, de formation et de placement, et autres initiatives qui vont dans le sens des objectifs de la politique nationale et qui visent à promouvoir l’égalité de chances et àéliminer la discrimination dans l’emploi.

12. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mécanisme, législatif ou administratif, d’appel contre les mesures prises à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou de personnes y ayant participé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention oblige l’Etat partie à prévoir un droit de recours effectif pour les personnes qui ont été privées d’une possibilité d’emploi pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 137). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des cas de ce type ont eu lieu et de préciser comment les exigences de la convention sont respectées dans ces cas.

13. Article 5. La commission note que la législation en vigueur permet dans certains cas de prendre des mesures positives afin d’éliminer les inégalités dans l’emploi, en particulier en faveur des femmes, des gens du voyage et des personnes qui souhaitent acquérir une formation ou une expérience professionnelle mais qui sont victimes de discrimination. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les mesures et programmes qui sont envisagés, et sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin. En outre, elle lui demande d’indiquer s’il envisage d’étendre le champ d’application des mesures positives acceptables pour éliminer les inégalités dans d’autres domaines de l’emploi, et pour lutter contre la discrimination fondée sur les autres motifs énumérés dans la convention.

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