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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs joints à ce rapport. Parallèlement aux commentaires qu’elle formule dans une observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires, y compris à l’observation générale de 2002. Elle note ainsi que le gouvernement a saisi le Congrès de la République d’un projet de loi tendant à incorporer dans le Code du travail des dispositions interdisant et réprimant le harcèlement sexuel. La commission veut croire que les modifications envisagées de la législation seront adoptées et que la définition du harcèlement sexuel prendra en considération comme éléments fondamentaux le climat d’ambiguïté et le concept d’environnement de travail hostile dont il est question dans l’observation générale. La commission veut croire que le gouvernement pourra fournir des informations sur cette question dans son rapport.

2. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’Office national de la femme est intervenu dans l’élaboration d’une réforme tendant à ce que le règlement interne de toutes les entreprises comporte des dispositions disciplinaires de prévention et de répression du harcèlement sexuel au travail. Elle note également que les interventions de l’Office national de la femme concernaient: l’amélioration de la protection du travail domestique et, simultanément, la désignation officielle de ce travail en tant que «travail au domicile d’un particulier»; le remplacement des termes «chef de famille» par les termes «responsable de la cellule familiale» dans la législation; l’extension du statut de travailleur individuel aux femmes et aux personnes mineures d’une même famille qui travaillent sur une exploitation agricole; l’instauration d’un contingent minimal de recrutement de travailleuses handicapées ou âgées; l’octroi de facilités pendant l’allaitement; l’inclusion dans la législation du travail d’un plus grand nombre de motifs de discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de ces propositions législatives.

3. Se référant aux informations fournies par le gouvernement à propos de la convention no 100, la commission constate que le nombre de femmes employées dans le secteur public d’une manière générale est particulièrement faible. A la présidence de la République, le personnel est masculin à 77 pour cent et dans les services gouvernementaux à 89 pour cent. Ce caractère dominant se retrouve, à des degrés certes moins élevés, dans les autres services publics. La commission constate que, selon l’enquête menée par l’Institut national de statistique (INE) et le Programme d’enquêtes sur les ménages (MECOVI) en 2002, les femmes représentent 35,7 pour cent de la population active et les hommes 64,3 pour cent. La commission note que les organisations de la «société civile», comme la Commission nationale permanente des droits de la femme indigène de COPMAGUA et les organisations du secteur féminin, avec l’appui du forum des femmes et de certaines institutions publiques, ont participé activement aux discussions préparatoires de divers projets de loi tendant à l’amélioration de la situation de la femme, de même qu’à l’élaboration du rapport sur «les progrès de la participation des femmes à la vie politique, 1997-2001» et du plan d’action (pour la participation pleine et entière des femmes guatémaltèques 2002-2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats des programmes et projets mentionnés, et sur toute autre mesure prise pour promouvoir et, le cas échéant, garantir que les femmes soient plus présentes sur le marché du travail, aux postes de responsabilité et dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire du plan d’action (pour la participation pleine et entière des femmes guatémaltèques 2002-2012).

4. La commission prend note des informations et du document concernant la promulgation de l’accord gouvernemental no 242-2003 portant création, au sein du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Direction générale de la formation professionnelle. Elle note également que le Département de l’assistance sociale des travailleurs contribue à l’élaboration de projets de développement social par l’intermédiaire de formateurs bilingues dans les secteurs et auprès de la partie de la population qui en a le plus besoin. Elle note que des ateliers d’orientation et de formation professionnelles ont été menés et que des crédits sont octroyés dans le cadre d’un programme d’attribution par rotation en vue de développer des unités de production. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport de plus amples informations sur les résultats des activités entreprises pour promouvoir l’accès des femmes, notamment des femmes indigènes, à la formation professionnelle.

5. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme de l’enseignement, le Forum national de la femme, conjointement avec le secrétariat d’Etat à la femme, est parvenu à la création d’une sous-commission des inégalités entre hommes et femmes qui participe aux réunions du Conseil consultatif de la réforme de l’enseignement et que, par suite, il a été proposé que la question des inégalités entre hommes et femmes soit abordée de manière systématique dans la formation des enseignants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès concrets enregistrés dans ce domaine.

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