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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. Harcèlement sexuel. La commission prend note des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du rapport périodique de Cuba (CEDAW/C7/C/CUB/4) qu’il a examinéà sa session de juin 2000. A cette occasion, le comité s’est dit préoccupé par l’existence de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et par le fait qu’aucune loi ne sanctionne ces pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il existe, dans la législation, des principes généraux qui pourraient s’appliquer à la notion de harcèlement sexuel. La commission recommande néanmoins au gouvernement d’envisager l’adoption d’une législation spécifique qui prenne en considération des éléments de son observation générale de 2002, afin de lutter plus efficacement contre ce type de délits sur le lieu de travail.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir directement l’accès des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, dans le but de progresser dans l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’information que le gouvernement fournit dans son rapport, à savoir que, depuis 1995, le Plan technique et économique permet de prévoir la création tous les ans de nouveaux emplois, et le nombre de femmes qui pourront les occuper. La commission note aussi qu’avec l’aide des commissions de coordination de l’emploi des femmes des stratégies et des évaluations sont réalisées en vue de faire évoluer la situation existante, tout en tenant compte des principales difficultés qu’ont les femmes en matière d’accès à l’emploi, de qualification et de promotion. Selon le rapport, en 2002, 45 pour cent des emplois créés l’ont été pour des femmes, et il s’agit principalement de postes dans les instituts universitaires et les centres d’enseignement, et de postes techniques. La commission espère que le gouvernement créera les conditions nécessaires pour accroître le pourcentage de femmes à des fonctions de direction, améliorer leur accès à l’éducation primaire et secondaire - comme l’a relevé la commission dans son commentaire précédent, seules 12 et 24 pour cent des femmes ont atteint ce niveau, respectivement - et faire comprendre aux hommes qu’il faut partager les responsabilités familiales.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour empêcher la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et améliorer les conditions de travail et la sécurité de l’emploi, la commission prend note des informations du rapport. Le gouvernement indique que, tant en droit que dans la pratique, le principe de l’égalité de chances et de traitement est respecté absolument, et qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note aussi que l’inspection du travail veille à l’application de la législation en vigueur et prend les mesures nécessaires en cas d’infractions. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les plaintes qui ont été déposées dans des cas de discrimination fondée sur les motifs susmentionnés et de toute activité effectuée pour promouvoir l’égalité dans l’accès à l’emploi et des opportunités d’avancement pour des motifs de race, de couleur ou d’ascendance nationale.

4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait fait observer, dans son commentaire précédent, que pour protéger les personnes, dans le cadre de l’emploi et de la profession, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique il faut reconnaître cette protection dans le cas des activités qui conduisent à exprimer ou à manifester une opposition aux principes politiques établis. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que dans le pays la liberté d’expression et d’opinion est absolue et se fonde sur le droit sans restriction de prendre des initiatives et de formuler des critiques. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de ce principe dans la pratique, y compris en faveur de tous les journalistes.

5. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’application, dans la pratique, des articles 7 et 29 de la résolution ministérielle no 150/98 du 13 juillet 1998 qui portent approbation du règlement sectoriel des activités d’enseignement des travailleurs du ministère de l’Education. A ce sujet, le gouvernement indique, dans son rapport, que les commissions prévues à l’article 29 de cette résolution - qui sont constituées pour connaître des réclamations que les travailleurs de l’enseignement formulent au sujet de mesures disciplinaires ayant pour effet de les exclure du secteur ou des activités susmentionnées - sont composées d’un dirigeant administratif, d’un représentant de l’organisation syndicale et d’un travailleur jouissant d’une bonne renommée, ces personnes étant désignées d’un commun accord par l’administration et l’organisme syndical correspondants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les travailleurs peuvent faire appel, dans un délai de 90 jours civils après en avoir été notifiés, de la décision de suspension provisoire de leur poste ou de leurs fonctions, ou du versement de leur salaire, auprès du chef de l’organisme lequel se prononcera en tenant compte de l’avis du syndicat national du secteur. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été enregistré, depuis le terme de la période couverte par le rapport (1er juin 2001 - 31 mai 2003), de cas d’exclusion du secteur ou des activités d’enseignement en application des alinéas b) et g) du règlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions, y compris le nombre de plaintes enregistrées et de licenciements.

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