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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des annexes jointes. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prend note des informations du gouvernement concernant l’existence d’une loi no 7476 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et dans l’enseignement. Elle constate que cette loi prévoit une procédure de plainte, une protection des intervenants et des mesures de diffusion propres à faire connaître ces mécanismes sur les lieux de travail et dans les établissements. La commission note également qu’il existe un projet de réforme de la loi en question et un projet de loi de répression de la violence à l’égard des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau le texte des projets et de la tenir informée de tout progrès vers l’adoption de cette nouvelle législation.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait abordé diverses dispositions relatives à la discrimination dans le travail. Elle note avec intérêt qu’un projet de loi a étéélaboré et présentéà l’Assemblée législative (dossier no 15.051) et que ce texte vise un plus grand nombre de discriminations (âge, ethnie, sexe ou religion) que ce que ne prévoit l’article 1 de la convention. Elle constate que, selon ce projet, le nouveau libellé de l’article 619, alinéa a), du Code du travail ne fait plus mention de l’«ascendance nationale», comme le prévoit la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’un tel critère de discrimination est constitué par une discrimination à l’égard d’une personne au motif de la nationalité de ses ascendants, sans pour autant prendre en considération la nationalité de l’intéressé, c’est-à-dire que la personne victime de discrimination peut très bien avoir la nationalité costaricienne et pâtir de discrimination du fait de la nationalité de ses parents et grands-parents. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le terme «ethnie» vise à inclure les personnes pouvant faire l’objet de discrimination dans les circonstances susmentionnées.

3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises ou envisagées pour la période 2002-2006 par l’Institut national de la femme (INAMU) en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes, notamment: a) un renforcement du cadre politique, normatif et de programmation, assurant que la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes constitue un engagement intégral de l’Etat et se traduise par des objectifs comportant une obligation de résultat pour les institutions impliquées dans la mise en œuvre; b) une augmentation et un renforcement des capacités des femmes compte tenu de leur diversité dans tous les domaines de participation afin qu’elles jouent un rôle actif dans l’expression de leurs revendications; c) l’éradication, dans les mentalités, des schémas socioculturels dont découle la discrimination à l’égard des femmes et de la perception qui fait de celles-ci la cible des violences; d) la vigilance des fonctionnaires des services du travail et de l’emploi et de l’inspection du travail quant aux droits des femmes; e) l’information des femmes de l’existence de mécanismes d’examen des plaintes et des moyens d’en faire usage. La commission note que l’un des principaux éléments des objectifs définis par l’INAMU concerne les droits économiques des femmes dans le travail et que cet organisme soutient un projet intitulé«reconnaissance des organismes publics et privés appliquant un système favorisant l’équité entre les sexes (SIGEG)». Elle prend également note des activités de la Commission interinstitutionnelle de comptabilisation du travail féminin tendant à coordonner les efforts interinstitutionnels axés sur une plus grande visibilité de la contribution des femmes au développement de la nation. Elle prend note de l’édition de publications rentrant dans la série «éducation non sexiste» destinée à faciliter, pour le personnel enseignant, la prise en compte des spécificités de chaque sexe. Elle prend note des cours assurés en 2002 et 2003 par l’unitéégalité entre hommes et femmes pour mieux faire connaître les droits de ces dernières. Elle prend note de l’édition, en 2002, d’un manuel de bonne pratique du travail comprenant des informations sur le harcèlement sexuel et la discrimination au travail pour des raisons sexuelles, et de l’édition de guides d’orientation professionnelle reposant sur une démarche soucieuse d’équité entre les sexes. Elle prend note de l’existence d’un service de consultations téléphoniques par un numéro 800 et d’un tableau récapitulatif faisant apparaître que la plupart de ces appels portent sur des questions de grossesse, d’allaitement et aussi de harcèlement sexuel. Ce service téléphonique assure aussi le recueil des plaintes et le suivi des affaires en cours. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire connaître dans son prochain rapport les résultats obtenus au terme de ces divers programmes, projets, publications et activités tendant à l’égalité et l’équité entre hommes et femmes sur le marché du travail.

4. La commission prend note avec intérêt du texte de la directive ministérielle no 7 du 19 septembre 2001, jointe au rapport, adressée à la direction nationale de l’inspection du travail à propos de certains cas de discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée sur les plaintes recueillies et les infractions constatées suite à la mise en place du dispositif prévu.

5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la population indigène et noire ne bénéficie pas de programmes spécifiques de soutien à l’insertion dans le marché du travail étant donné que, conformément à la Constitution, tous les individus sont égaux devant la loi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation conforme à la convention est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’application effective de celle-ci et qu’il est nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de certains groupes particulièrement vulnérables. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir compte de la situation de la population noire sur le marché du travail, et de communiquer par exemple des statistiques par zones faisant apparaître le pourcentage de chômeurs et de travailleurs appartenant à cette minorité dans les différents secteurs et aux différents niveaux socioprofessionnels. Elle le prie également de se reporter à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux.

6. La commission prend note des statistiques concernant les entreprises bénéficiant du régime des zones franches que le gouvernement a jointes à son rapport. Elle lui saurait gré de veiller à ce que, à l’avenir, ces statistiques soient ventilées par sexe, pour pouvoir évaluer la participation des femmes dans ce secteur et leur situation.

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