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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et elle lui demande de la renseigner sur les points suivants.

1. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’information suivante que le gouvernement a donnée dans son rapport: s’il est vrai qu’il n’existe pas de définition spécifique du harcèlement sexuel, les personnes qui abusent de leur pouvoir pour commettre ce type d’agissements peuvent faire l’objet d’enquêtes et être sanctionnées, conformément à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement d’envisager d’incorporer des instruments plus complets et spécifiques dans sa législation en prenant en compte les divers éléments de l’observation générale susmentionnée, et d’adopter des procédures spécifiques pour enquêter sur ce type d’agissements et les punir.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait constaté la hausse préoccupante du niveau de chômage des femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 823 de 2003 qui prévoit des dispositions sur l’égalité de chances en faveur des femmes, en particulier en vue de l’élaboration de programmes et de projets visant à promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes en matière de travail - entre autres, cours de formation visant àéliminer les stéréotypes sexistes; information de la population sur ses droits et sur les mécanismes de protection correspondants; situation des travailleurs ruraux; normes sur la maternité et la sécurité sociale; promotion d’études sur la situation des hommes et des femmes et sur l’égalité de chances, en prévoyant les ressources nécessaires; et élaboration de données statistiques sur la situation des hommes et des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer dans ses prochains rapports sur les activités déployées dans le cadre de cette loi, qui ont eu pour effet de diminuer le taux élevé de chômage et de sous-emploi des femmes, et d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation, ainsi que leurs conditions de travail et de vie.

3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de la création de la Commission spéciale chargée des communautés noires et de l’adoption d’une législation destinée à faire respecter l’article 55 de la Constitution. La commission avait noté dans son commentaire précédent que cet article consacre le droit des communautés afro-colombiennes: à la propriété collective des terres rurales en friche qui se trouvent sur la côte pacifique; au développement économique, social et culturel dans des conditions d’égalité; et au respect des éléments de leur culture. A ce sujet, la commission avait aussi pris note dans ses commentaires précédents des conclusions du dernier rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale: 1) les communautés autochtones et afro-colombiennes sont plus que toute autre victimes de violations des droits de l’homme et des principes humanitaires internationaux; 2) ces communautés sont sous-représentées dans les institutions de l’Etat, notamment dans la législature, dans le système judiciaire, dans les ministères, dans l’armée, dans la fonction publique et dans le corps diplomatique; 3) les programmes gouvernementaux ne tiennent pas compte des besoins de nombreuses femmes autochtones et afro-colombiennes qui sont soumises à de multiples formes de discrimination en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur condition de personnes déplacées; 4) des préoccupations ont été exprimées au sujet des informations diffusées par les médias sur les communautés minoritaires, notamment la popularité dont continuent de jouir les émissions télévisées qui véhiculent des stéréotypes raciaux et ethniques. Le comité avait noté que ces stéréotypes contribuent à renforcer le cycle de violence et la marginalisation qui portent déjà gravement atteinte aux droits des communautés traditionnellement défavorisées en Colombie; et 5) constatant que de nombreux Afro-Colombiens vivent dans un état d’extrême pauvreté dans des taudis urbains, le comité a recommandé que l’Etat prenne des mesures pour remédier à la ségrégation raciale de facto dans les centres urbains. La commission, reprenant certaines des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), espère que le gouvernement prendra des mesures correctives et efficaces pour améliorer les possibilités de formation et d’emploi des minorités et des communautés autochtones, dans les secteurs public et privé.

4. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées aux points 1 et 2 de son commentaire précédent, à propos de la suite donnée aux 3 436 plaintes pour discrimination dans le travail à l’encontre de femmes. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes dont les tribunaux avaient été saisis, le nombre de plaintes ayant fait l’objet de décisions, et de préciser l’issue qui avait été donnée aux plaintes relatives aux licenciements de femmes enceintes. La commission demande au gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et, dans la mesure du possible, de communiquer copie des décisions de justice prises à propos de plaintes pour discrimination dans le travail à l’encontre de femmes, et aussi en raison de maternité.

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