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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note la décision du 17 juillet 2001 portant création d’une commission chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT. La commission considère aussi comme un développement positif la création, en 1997, du ministère de la Condition féminine chargé de promouvoir l’égalité entre les sexes.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 1(2) du Code du travail de 1992 ne mentionne que le sexe et la nationalité comme critères de discrimination interdits et que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme seul critère de distinction interdit en matière d’accès aux emplois publics. Elle note en outre que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun fait référence, inter alia, à l’interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la religion, des opinions politiques et de l’origine sociale, mais ne mentionne pas les autres critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant l’importance de toutes les sources de discrimination envisagées par l’article 1, paragraphe 1 a), la commission est préoccupée au sujet du manque de protection contre la discrimination basée sur tous les motifs énumérés à la convention et demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées qui permettront d’assurer l’entière conformité de la législation nationale aux dispositions précitées de la convention.

3. La commission note les observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui soulignait, en décembre 1999, que le gouvernement camerounais n’avait pas encore entrepris les réformes nécessaires visant à l’abrogation des lois maintenant «le statut juridique inégal des femmes, en particulier les dispositions du Code civil et du Code de commerce relatives notamment au droit de posséder des biens et les lois relatives au crédit et à la faillite, qui limitent l’accès des femmes aux moyens de production et les maintiennent dans un état d’infériorité» (E/C.12/1/Add.40). Le Comité des droits de l’homme notait aussi dans ses observations finales du 4 novembre 1999 (CCPR/C/79/Add.116) «la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher les femmes d’exercer certaines activités». La commission prie instamment le gouvernement d’identifier et d’abroger toute disposition légale contraire à la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont pu être réalisés dans ce domaine.

4. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession n’a pas encore été codifiée, mais qu’il existe un projet de document de politique nationale de l’emploi dont la finalisation nécessite une large consultation tripartite, et soulignant aussi la reprise des activités de la Commission nationale consultative du travail prévue à l’article 117 du Code du travail, la commission espère qu’il y aura des dispositions expresses qui assureront l’application du principe de non-discrimination dans ce projet. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute avancée relative à la formulation et à l’application de la politique d’égalité de chances et de traitement relativement à l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

5. La commission souligne en effet l’importance des mesures et programmes spécifiques destinés à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission note les efforts réalisés dans le domaine de l’information pour ce qui est de la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes. Elle prend également note des moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au niveau de la formation professionnelle, comme le recrutement dans la fonction publique sur concours et sur titre ou l’ouverture de centres de formation professionnelle auprès de plusieurs départements ministériels. Elle souligne enfin les différentes missions confiées à la direction de la formation et de l’orientation professionnelle du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, pour ce qui est du suivi de la mise en œuvre de la politique d’orientation et de formation professionnelle, de l’assistance aux autres ministères pour le recrutement du personnel et du suivi de la réglementation des examens psychotechniques d’orientation professionnelle.

6. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les femmes représentent environ un quart du total des agents publics et 30 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi placés par le Fonds national de l’emploi, depuis sa création en 1990 jusqu’au 30 juin 2001 (pourcentage qui s’apparente à celui des femmes qui se sont présentées au Fonds au cours de la même période). La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises ou envisagées visant à l’amélioration de la participation des femmes à l’emploi et la formation professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations montrant la répartition des emplois dans les différents postes et niveaux de responsabilité et comportant, si possible, non seulement une ventilation par sexe mais aussi par ascendance nationale et par religion.

7. La commission note que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation au Cameroun prévoit que «l’Etat garantit à tous l’égalité de chance d’accès à l’éducation sans discrimination de sexe (…)». En revanche, elle relève que ladite loi n’établit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement l’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. La commission prend également note des observations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38) du 26 juin 2000. Le comité exprime en effet, malgré les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, sa préoccupation devant le faible taux d’alphabétisation des femmes, le taux élevé d’abandon de la scolarité chez les filles et le faible taux de filles qui suivent un enseignement de base. A cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a relevé dans ses observations finales de décembre 1999 (E/C.12/1/Add.40) que le taux d’analphabétisme s’élève chez les femmes à 49,9 pour cent, contre 30 pour cent chez les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement pour favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et pour élaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes.

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