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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Guinée (Ratification: 1959)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 1989

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle déplore que, malgré ses commentaires répétés faits au cours des dix dernières années, le gouvernement n’ait pas été en mesure de prendre le décret fixant le taux minimum de salaire horaire, comme prévu à l’article 211 du Code du travail. Depuis quelque temps, la commission demande des informations supplémentaires, notamment en matière de pleine consultation et d’égalité de participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires minima prévues par le Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de déclarer qu’il n’existe pas de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), et que l’instrument réglementaire d’application de l’article 211 du Code du travail est encore à l’étude. La commission note donc avec préoccupation qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention en pratique, puisque le gouvernement ne fixe pas de taux de salaires minima pour les travailleurs employés dans les secteurs où il n’existe aucun accord en vue d’une réglementation effective des salaires par conventions collectives, et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de respecter ses obligations découlant de la ratification de cette convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Enfin, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau dans ces domaines.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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