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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bélarus (Ratification: 1956)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, y compris des informations fournies en réponse à l’observation générale de la commission de 2000 concernant les mesures visant à prévenir, supprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation.

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire et du point 59.7 du règlement concernant le service militaire des officiers (ordonnance no 360 de 1993 du ministère de la Défense) les officiers de carrière pouvaient résilier eux-mêmes leur engagement lorsque leur situation familiale ou d’autres circonstances les empêchaient d’accomplir leurs obligations militaires. Selon les explications données par le gouvernement dans son précédent rapport reçu en 2000, cette libération du service en application des dispositions susvisées ne se conçoit que sur des motifs humanitaires, c’est-à-dire lorsque l’intéressé a de bonnes raisons de ne plus pouvoir accomplir son service comme, par exemple, lorsqu’un enfant ou un proche est gravement malade ou a besoin de soins continus, loin du lieu de résidence, etc. Il s’ensuit logiquement de ces explications qu’en l’absence de bonnes raisons ainsi définies, la libération de l’officier de ses obligations militaires à sa demande n’est pas possible.

Considérant les paragraphes 33 et 72 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement, ne doivent pas se voir refuser le droit, en temps de paix, de quitter le service dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission réitère l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de modifier la législation en vigueur, de manière à assurer le respect de la convention sur ce point et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la disposition dans la législation nationale prévoyant que le versement des indemnités de chômage est suspendu lorsque l’intéressé omet, sans raison valable, de satisfaire à une norme mensuelle de participation à des travaux publics rémunérés qui lui sont assignés par le Service de l’emploi d’Etat (art. 18-1, point 2, de la loi révisée sur l’emploi de la population, du 6 janvier 1999). La commission a également noté les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles l’article 9.1 de la loi sur l’emploi de la population la participation à des travaux publics rémunérés ne constitue pas une obligation pour les chômeurs. Se rapportant également aux indications du gouvernement dans son précédent rapport selon lesquelles l’organisation et la participation aux travaux publics sont réglementées par le décret no 488 du Conseil des ministres concernant l’organisation et l’exécution des travaux publics du 8 avril 1999, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de ce décret ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait précédemment noté que l’emploi des prisonniers hors de l’enceinte de la prison, pour le compte d’entreprises privées, est autorisé conformément à la législation en vigueur et que les personnes privées ont la faculté de conclure des contrats pour l’utilisation du travail de prisonniers avec l’administration d’une institution pénitentiaire. La commission a pris note des articles de la nouvelle loi d’exécution des sanctions pénales concernant l’obligation pour les condamnés de travailler dans les entreprises déterminées par l’administration d’une institution pénitentiaire, incluant des entreprises privées; le refus de travailler est passible d’une sanction (art. 98 du Code). Elle a également noté que les conditions de travail des condamnés sont déterminées en conformité avec la législation du travail du Bélarus et leur éventail de salaires ne doit pas être inférieur à celui établi par la législation nationale pour l’accomplissement d’un travail similaire (art. 99 et 100 du même Code).

La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont réunies, à savoir: «… ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».

La commission a toujours clairement souligné que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; c’est-à-dire que le fait qu’un prisonnier soit à tout moment sous l’autorité et le contrôle de l’autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la seconde condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001).

Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, c’est uniquement lorsque le travail est effectué dans des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec la convention; cela présuppose nécessairement le libre consentement du prisonnier de même que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, tels que le salaire et la sécurité sociale (voir paragr. 122-125 du rapport général de la commission d’experts établi en vu de la 86e session de la Conférence international du Travail (1998) et les paragraphes 82-146 du rapport similaire établi en vu de la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001)).

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière le consentement des prisonniers à travailler pour des entreprises privées est obtenu. Elle le prie également de communiquer copie des contrats conclus entre une société privée et l’administration de l’institution pénitentiaire et de tous contrats conclus entre des prisonniers et lesdites sociétés.

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