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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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1. En vertu de l’article 2 du Code du travail, les obligations civiques légales d’intérêt public ne sont pas considérées comme du travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse à la demande d’informations de la commission sur la nature des obligations civiques légales d’intérêt public, que celles-ci concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs ou réglementaires pertinents afin qu’elle puisse apprécier si les travaux exécutés dans le cadre de ces obligations correspondent aux exceptions prévues par les conventions sur le travail forcé.

2. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la législation nationale:

-           article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990: obligation pour le bénéficiaire d’une bourse d’études de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans;

-           article 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 et article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967: possibilité pour le ministre de la Défense de refuser la démission des officiers et des sous-officiers des forces armées lorsque celle-ci est considérée comme étant incompatible avec l’intérêt du service.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjà noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de la crise traversée par le pays, il rencontrait des difficultés pour modifier les dispositions précitées. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l’Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis et, d’autre part, permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue, ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.

3. Article 25 de la convention. Application de sanctions pénales efficaces. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé est passible de sanctions pénales. Tout membre qui ratifie la conventiona l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission note que l’infraction aux dispositions de l’article 2 du Code du travail interdisant le travail forcé ou obligatoire n’est sanctionnée que par une amende allant de 2 500 à 5 000 francs. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse copie de la législation punissant la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution - législation qui selon un document du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes aurait été adoptée en janvier 2001 (CEDAW/C/2001/I/Add.1) - ainsi que, le cas échéant, des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de cette exploitation et les peines imposées.

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