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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Maurice (Ratification: 1969)

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Observation
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  2. 2009
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la documentation qui y est annexée.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission fait des commentaires sur l’absence de dispositions législatives garantissant la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des organisations d’employeurs et de travailleurs aux activités du Conseil national des rémunérations, organe consultatif indépendant chargé de fixer les taux de salaires minima et de définir les conditions d’emploi pour différents secteurs. Dans sa réponse, le gouvernement souligne à nouveau qu’il envisage un projet de modification de la loi sur la relation de travail qui assure une participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés aux activités relatives aux méthodes de fixation des salaires minima. De plus, le gouvernement indique que sur la base d’une étude commandée relative au cadre institutionnel, réglementaire et légal régissant la fixation des salaires, une série de recommandations ont été formulées et sont maintenant à l’étude au Conseil économique et social national, portant notamment sur l’abandon d’organes tels que le Conseil national des rémunérations, le Bureau de recherche sur les salaires et le Comité tripartite, et sur la mise en place d’un Conseil national tripartite des salaires (NWC), ayant des fonctions consultatives sur tous les aspects de la rémunération du travail. A cet égard, la commission souligne que, quelles que soient les réformes institutionnelles décidées en matière de méthodes de fixation des salaires, des mesures devraient être prises pour donner effet aux exigences fondamentales de participation directe et de pleine consultation des employeurs et des travailleurs intéressés, comme le prévoit cet article de la convention. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement, à la lumière des commentaires précédents, prendra rapidement des mesures afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

Article 3, paragraphe 2 3). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les dispositions de certains arrêtés relatifs à la rémunération qui établissent explicitement une discrimination à l’encontre des femmes en prévoyant des salaires de base différents fondés sur le sexe, la commission note avec intérêt les explications fournies par le gouvernement relatives aux mesures prises afin de modifier les réglementations existantes qui prévoient des écarts de taux de salaires entre hommes et femmes et, plus généralement, afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission accueille favorablement l’information selon laquelle le gouvernement a l’intention, avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, de réaliser une évaluation des emplois et une reclassification afin d’éliminer les taux de salaires fondés sur le sexe. La commission accueille également favorablement le fait que des procédures aient été engagées en vue de la ratification des conventions nos 100 et 111. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état d’une révision effective de tous les instruments réglementaires prévoyant des taux de salaires minima inférieurs fondés sur le sexe.

Concernant la question des salaires minima pour les jeunes travailleurs, le gouvernement indique que les réglementations de 1983 sur les messageries (arrêté relatif à la rémunération) ont été abrogées et remplacées par les réglementations sur les préposés de bureau (arrêté relatif à la rémunération), qui établissent des taux de salaires sans aucune spécification d’âge, et que le même principe sera appliqué par le Conseil national des rémunérations lors de sa révision d’autres arrêtés relatifs à la rémunération. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès en la matière.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement en 2002, un total de 342 430 employés étaient couverts par 29 arrêtés différents relatifs à la rémunération. Elle note également les informations concernant le nombre d’inspections réalisées et de procédures judiciaires engagées pour non-respect des dispositions des arrêtés relatifs à la rémunération sur la période allant de juin 2000 à mai 2002. La commission apprécierait que le gouvernement continue à lui fournir des informations mises à jour sur l’application pratique de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2004.]

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