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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Jamaïque (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note en particulier les ordonnances ministérielles de 2001 portant revalorisation des taux de salaires minima applicables aux travailleurs domestiques et aux agents de surveillance industrielle. Elle prend note en outre des informations statistiques d’après lesquelles, en 2001, quelque 565 établissements appartenant à huit branches d’activité et employant 33 756 travailleurs étaient soumis à la législation sur les salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement, tout en continuant à communiquer des informations relatives aux taux de salaires minima en vigueur, de fournir
- conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport- toutes autres informations, tels des extraits de rapport des services d’inspection concernant le respect de la réglementation relative aux salaires minima ou des informations relatives aux travaux et à la composition actuelle de la commission consultative sur les salaires minima instituée par la loi de 1975 sur le salaire minimum, susceptibles de permettre à la commission de mieux apprécier la manière dont il est donné effet à la convention tant sur le plan normatif que pratique.

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