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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Hongrie (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 1993
Demande directe
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de préciser si des salaires minima inférieurs étaient appliqués à certains groupes d’employés, comme les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les handicapés et les personnes travaillant à temps partiel, en vertu de l’article 144(6) du Code du travail qui autorise une dérogation au salaire minimum obligatoire si cela semble nécessaire dans l’intérêt de l’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que cette disposition avait été rédigée comme moyen de promotion de l’emploi à un moment où le chômage était extrêmement élevé dans le pays, mais que le ministre du Travail n’y avait encore jamais eu recours. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la question de la fixation de taux de salaires minima inférieurs pour certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap, comme la modification de la législation nationale en la matière, ou la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires au respect du principe primordial «à travail égal, salaire égal» et au respect de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note l’allégation du gouvernement selon laquelle le Conseil national de conciliation des intérêts a été dissout en 1999 et remplacé par le Conseil national du travail (NLC), qui est également un organe consultatif de composition tripartite. La commission apprécierait que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les pouvoirs et les fonctions de ce conseil, notamment en ce qui concerne le processus de consultation et l’égalité de représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont informés des taux de salaires minima en vigueur par différentes sources, telles que les publications techniques concernant les salaires ou encore le site Web du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, mais également par voie d’affichage sur le lieu de travail. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si cet affichage contenant des informations sur les taux de salaires minima applicables est prévu par des règlements ou des lois nationaux et, si c’est le cas, de transmettre copie des textes pertinents.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant la proportion de travailleurs dont le salaire de base était égal au salaire minimum au cours de la période 1997-2001, l’évolution des taux de salaires minima au cours de la période 1998-2002, ainsi que l’indication selon laquelle le salaire minimum national est actuellement fixéà 50 000 forint par mois, soit 288 forint par heure. Elle prend également note des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection, les infractions relevées et les amendes appliquées au cours de la période 1997-2002 afin d’assurer le respect de la législation relative au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir toutes les informations disponibles sur l’effet donnéà la convention en pratique.

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