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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Gabon (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail, telle que modifiée par la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que, aux termes des articles 149 et 254 du Code du travail, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret pris après que la Commission nationale des études des salaires a donné un avis motivéà la Commission gouvernementale des salaires sur la fixation du SMIG. Elle note en outre que la composition de la Commission nationale d’études des salaires est déterminée par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail. Tout en rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention les employeurs et travailleurs intéressés doivent, dans tous les cas, participer à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette, à l’occasion de son prochain rapport, copie des textes normatifs pris pour garantir une telle participation et faire ainsi porter effet à la convention à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code du travail des décrets pris sur proposition du ministre chargé du travail fixent, à défaut de conventions collectives ou lorsque ces conventions ne couvrent pas ces questions, les salaires minima par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures ainsi que les modalités adoptées visant à assurer une consultation pleine et une participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs à la détermination des salaires minima, comme l’exige cet article de la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que les visites de contrôle des inspecteurs et contrôleurs du travail portent entre autres sur l’application des taux minima du SMIG et des salaires catégoriels. Elle le prie de soumettre copie des extraits pertinents des rapports de ces services publiés chaque année par l’inspection du travail conformément à l’article 247 du Code du travail, notamment en ce qui concerne les infractions commises et les sanctions imposées. En outre, se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation concernant les salaires minima, ainsi que sur les taux du SMIG et des différents salaires minima par catégorie professionnelle, ou toutes autres informations qui permettraient à la commission de mieux évaluer l’effet donnéà l’application de la convention dans la pratique.

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