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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

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Articles 5 et 14 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle note que le livret maritime (Libreta de Mar) communiqué par le gouvernement en 2000 ne comporte aucun espace destiné aux mentions de libération du marin de tout engagement. La commission rappelle que l’intention à l’origine de l’inclusion de l’article 14 dans la convention était qu’une mention constatant simplement que le marin a été libéré de tout engagement - sans en préciser les raisons - soit contenue dans le document viséà l’article 5 de la convention, de même que dans le rôle d’équipage (CIT, 9e session, Compte rendu des travaux, BIT, Genève, 1926). La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures propres à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de faire rapport sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 9. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est en eaux étrangères, dans des zones dépourvues de toute agglomération ou établissement humain ou en rade si, dans ce dernier cas, le navire est exposéà des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances. Cependant, conformément à l’article 9 de la convention, le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé. Le préavis doit être donné par écrit; la législation nationale doit déterminer les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné, de manière àéviter toute contestation ultérieure entre les parties. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n’aura pas pour effet d’opérer la résiliation du contrat.

La commission constate qu’en dépit de ses demandes répétées l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail n’a toujours pas été rendu conforme aux prescriptions de la convention. Dans la mesure où, au Mexique, aux termes de l’article 130 de la constitution, les conventions internationales font partie de la législation nationale et constituent la loi suprême, d’une part, et que, d’autre part, la jurisprudence reconnaît la dualité du système et applique en même temps les conventions internationales, la commission estime que le gouvernement a la possibilité et le devoir de mettre l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en conformité avec l’article 9 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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