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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques, et prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2002 sur la question du harcèlement sexuel indiquant les dispositions légales pertinentes qui couvrent l’emploi dans les secteurs privé et public. Pour le secteur privé comme pour le secteur public, la définition du harcèlement sexuel implique à la fois quiproquo et environnement professionnel hostile. La commission note qu’en 2001 21 pour cent des consultations de l’Ombudsman pour l’égalité des chances étaient relatives au harcèlement sexuel, et que sur les vingt-deux nouvelles demandes adressées à la Commission pour l’égalité des chances la même année, beaucoup étaient des plaintes pour harcèlement sexuel.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires et tenant compte de la dénonciation de la convention no 89 par le gouvernement, la commission note que la loi fédérale no 122/2002 abroge l’interdiction du travail de nuit des femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Elle note aussi les dispositions législatives existantes destinées à garantir que cette nouvelle situation ne défavorise pas les femmes. Par exemple, en l’absence de convention collective, le temps de travail fait l’objet d’un accord entre le travailleur et l’employeur (art. 19 c de la loi sur le temps de travail) et les personnes travaillant de nuit peuvent demander à travailler le jour lorsque cela est nécessaire, notamment si elles ont à charge des enfants de moins de 12 ans (art. 12 b (2)(2) de la loi sur le temps de travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact et le fonctionnement des nouvelles dispositions relatives au travail de nuit sur la situation de l’emploi des femmes.

3. La commission rappelle que l’article 197 b de la loi sur le travail agricole et l’article 92 b de la loi sur l’organisation du travail obligent l’employeur à consulter les comités d’entreprises sur les mesures de promotion de la femme, y compris les mesures permettant de concilier travail et obligations familiales, et qui prévoient la possibilité de conclure des accords d’entreprises en la matière. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur la mesure dans laquelle de tels accords d’entreprises sont conclus. S’agissant de l’article 9 1) de la loi fédérale sur l’égalité de traitement qui porte sur la composition des commissions de nomination, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de réviser cet article, afin de garantir, autant que possible, l’égalité de représentation des hommes et des femmes au sein de ces commissions.

4. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les femmes continuent àêtre désavantagées sur le marché du travail par rapport aux hommes pour plusieurs raisons: confinement à quelques secteurs et professions, choix professionnels limités, revenus bas, niveaux de qualification moins élevés, possibilités de carrière réduites, stéréotypes de la part de l’employeur, nécessité d’interrompre sa carrière pour remplir des obligations familiales «typiquement féminines» et manque de services de garde des enfants. Dans ce contexte, la commission note la publication «Disparité entre les sexes» qui contient des données statistiques détaillées et une analyse relatives à la situation des hommes et des femmes dans la société, notamment en matière d’éducation, d’emploi et d’obligations familiales et portant sur l’an 2000 et les années précédentes. La commission espère qu’il sera également possible de communiquer de telles informations pour les années qui suivent afin de lui permettre d’évaluer les changements plus récents et l’impact des mesures prises dans l’optique de l’application de la convention. Notant les informations communiquées sur les politiques suivies et les mesures prises par le ministère de l’Economie et du Travail et par le service public de l’emploi pour promouvoir l’emploi des femmes et s’attaquer aux inégalités, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations similaires dans ses prochains rapports.

5. Notant la mise en place de la prestation pour la garde d’enfants en 2002, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact de cette mesure pour l’égalité de chances et de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession.

6. La commission prend note des conclusions du projet de recherche «Travail qualifiéà temps partiel en Autriche. Situation et possibilités» joint au rapport du gouvernement. Elle note que le travail à temps partiel est assez peu fréquent parmi les hommes, et que seulement 15 pour cent des femmes interrogées travaillant à temps partiel occupaient des postes de direction ou des postes exigeant un haut niveau de qualification, contre 45 pour cent des hommes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le suivi de cette étude pour veiller à ce que les objectifs et les exigences de la convention soient pleinement pris en considération en matière de promotion de l’emploi à temps partiel.

7. La commission note avec intérêt qu’un quatrième bureau régional de l’Ombudsman pour l’égalité des chances a été créé en 2002 pour la province d’Upper Austria. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités des différents organes du système national pour l’égalité, notamment toutes décisions de justice relatives à l’égalité de traitement.

8. La commission note les différentes initiatives prises afin de promouvoir la formation et l’emploi des Roms, et prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations concernant cette minorité ethnique, notamment des informations statistiques relatives à leur niveau d’éducation et à leur participation au marché du travail. La commission réitère aussi sa demande précédente adressée au gouvernement d’indiquer comment est surveillée la situation de l’ensemble des minorités ethniques au regard de l’emploi, y compris celle des personnes d’origine immigrée, afin qu’elle puisse déterminer les tendances et évaluer l’impact de la politique nationale de non-discrimination sur l’accès de ces personnes à l’emploi et sur l’instauration d’un climat non discriminatoire, indépendamment de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale ou de la religion, en ce qui concerne le recrutement. Prière également de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’Initiative Communautaire EQUAL au regard du racisme et de la xénophobie sur le marché du travail.

9. La commission note que le ministère de l’Economie et du Travail prépare actuellement un projet de loi qui révise la législation nationale relative à l’égalité afin de mettre en œuvre les trois directives récentes de l’Union européenne relatives à l’égalité censées être adoptées par le Conseil des ministres et examinées par le Parlement à l’automne 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

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