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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission rappelle que, par effet de la loi no 1 de 1999 modifiant la législation sur les droits de l’homme (HRLAA), la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances (HREOC) n’est plus habilitée à connaître des affaires en audience publique mais que, en contrepartie, la voie des tribunaux fédéraux est ouverte pour les cas que la HREOC n’a pas pu conclure par une conciliation ou qui n’ont pas pu être réglés pour d’autres raisons. La commission prend note à cet égard des conclusions d’un bilan de la HREOC sur le fonctionnement de la HRLAA au cours de l’année 2001. La HREOC constate que, sur la période examinée, le nombre de plaintes pour discrimination s’appuyant sur la loi fédérale n’a pas diminué, un nombre considérable de plaignants ont usé des voies de recours fédérales, et le pourcentage de plaintes réglées par une conciliation s’est accru. La commission note également que, selon le gouvernement, les décisions rendues, entre septembre 2000 et septembre 2003, par la Cour fédérale et par le Federal Magistrate Service sur le fondement de la loi sur la discrimination raciale et de la loi sur la discrimination sexuelle restent jusqu’à présent cohérentes avec les principes développés par la HREOC. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement des institutions nationales compétentes en matière de droits de l’homme et d’égalité, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des procédures portées devant la HREOC et les tribunaux sur le fondement de la législation fédérale contre la discrimination.

2. La commission sait gré au gouvernement des informations détaillées fournies en réponse à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, notamment des indications concernant la jurisprudence. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation sur ce plan, notamment sur les résultats des recherches en cours de la Commission australienne des relations du travail et sur la révision du Recueil de directives pratiques, une fois que celle-ci sera achevée.

3. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la situation des femmes dans la population active. Elle note que 52 pour cent de l’ensemble des nouveaux emplois créés entre 1996 et 2003 ont été occupés par des femmes et que le taux de participation représenté par celles-ci était de 67,5 pour cent en mars 2003. Elle note cependant que les femmes restent sous-représentées dans les postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur privé que dans les services publics. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations de cette nature, notamment des statistiques. Soulignant la nécessité de tenir compte des effets des multiples formes de discrimination, la commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la situation de l’emploi des femmes indigènes et des femmes issues de l’immigration.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées concernant les activités de l’Agence pour l’égalité des chances des femmes au travail (EOWA). Elle note ainsi que 2 644 organismes se sont adressés à cette agence en 2001-02 et que, sur ce total, 74 pour cent ont menéà bien leur évaluation en termes d’égalité de chances. Sur ce nombre, 92 pour cent ont été reconnus comme satisfaisant aux prescriptions de la loi de 1999 sur l’égalité de chances des femmes au travail (EOWWA) et 3 pour cent ont été dispensés de cette démarche pour les trois années suivantes. Le nombre d’organismes ne satisfaisant pas à ces critères était de 29 en 2001 et de 24 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de l’EOWWA et les activités de l’EOWA, notamment ses rapports annuels et l’impact de cette action en termes d’égalité de chances des femmes dans les établissements concernés. Elle le prie également de préciser de quelle manière l’EOWA coopère avec les organisations de travailleurs.

5. La commission note également que le gouvernement examine actuellement les propositions formulées par le commissaire à la discrimination sexuelle dans son rapport intitulé«A time to value: Proposal for a paid maternity leave scheme». Elle note également que le Premier ministre a constitué un groupe de travail interministériel sur le travail et la famille pour réexaminer les diverses options susceptibles de faciliter les arbitrages entre responsabilités professionnelles et vie familiale. La commission note également qu’un projet de loi tendant à modifier la loi sur la discrimination sexuelle de manière à clarifier l’interdiction de la discrimination en cas de grossesse a été soumis au Parlement fédéral en juin 2003. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de cette initiative, de son aboutissement et de ses suites.

6. Rappelant ses précédents commentaires concernant le nombre particulièrement élevé d’indigènes australiens ayant eu affaire avec la justice et le système pénal, la commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’assistance offerte aux délinquants indigènes lors de leur remise en liberté dans le cadre de la politique de l’emploi indigène. La commission prie le gouvernement de préciser la nature de la formation offerte pendant l’emprisonnement en vue de promouvoir l’accès des intéressés à l’emploi à leur remise en liberté.

7. S’agissant de l’absence du droit à un interprète devant les tribunaux fédéraux et des craintes de la commission que cette situation ne lèse les aborigènes, les insulaires du détroit de Torres et les populations d’ascendance non anglophone, la commission note que le gouvernement déclare que l’instauration d’un droit de cette nature est actuellement à l’étude. Notant que, selon les indications du gouvernement, les cours fédérales fournissent des services d’interprète aux parties n’ayant pas les moyens financiers pour cela et que les tribunaux fédéraux fournissent gratuitement des interprètes aux défendeurs qui en ont besoin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le pourcentage d’affaires jugées au niveau fédéral dans le cadre desquelles des interprètes ont été fournis à des aborigènes, des insulaires du détroit de Torres et des personnes d’ascendance non anglophone.

8. Etats et Territoires. a) Nouvelle-Galles du Sud. La commission prend note avec intérêt des progrès enregistrés par le gouvernement sur le plan de l’emploi des indigènes australiens et des femmes dans le secteur public. S’agissant de la discrimination sur la base de l’ascendance nationale, la commission prend note avec intérêt du projet de recherche tendant à faciliter, chez les demandeurs d’emploi issus de l’immigration, la mise en valeur de leurs qualifications et de leur expérience. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des résultats de ce projet et de toute autre mesure tendant à promouvoir l’application de la convention.

b) Queensland. La commission note que la loi de 1991 contre la discrimination a été modifiée en 2002 pour inclure l’allaitement au sein comme motif de discrimination interdite. Elle note également que la future stratégie nationale (2004-2010) d’enseignement et de formation professionnelle met au rang de ses priorités l’amélioration des résultats des indigènes australiens. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des mesures concrètes prises en application de la convention.

c) Australie-Occidentale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre croissant de plaintes en discrimination raciale en Australie-Occidentale résulte sans doute d’une meilleure connaissance de la loi de 1984 sur l’égalité de chances par le public. Les plaintes en discrimination raciale ou en harcèlement racial sont passées de 125 en 2000-01 à 175 en 2001-02. La commission souhaite être tenue au courant des diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

d) Australie-Méridionale. La commission note qu’à l’issue de la révision du système des relations du travail de l’Australie-Méridionale il a été recommandé en 2002 que la Commission des relations du travail de l’Australie-Méridionale adhère, dans l’exercice de ses pouvoirs, aux principes de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission note également que le système actuel ne répond pas nécessairement avec efficacité aux besoins spécifiques des différentes catégories de population active, notamment aux besoins des populations d’ascendance non anglophone et indigène, des femmes et des personnes handicapées. La commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises suite à ces recommandations. Notant que, dans ce même cadre, il n’a pas été recommandé d’incorporer la convention no 111 dans la loi sur les relations du travail et de l’emploi pour un certain nombre de raisons, notamment parce que cette convention a un certain âge et parce qu’elle couvre certains motifs de discrimination, la commission signale que la convention no 111 a été déclarée par le Conseil d’administration du BIT non seulement comme étant au nombre des instruments à jour, mais encore comme étant l’une des conventions fondamentales de l’OIT relatives aux droits de l’homme. Elle souligne également que l’article 1, paragraphe 1 b),de cet instrument ménage la possibilité de retenir tout autre motif de discrimination qu’il conviendra de déclarer, comme cela a été fait au niveau fédéral.

e) Territoire du Nord. Notant que la loi sur la discrimination a été modifiée en 2001 à l’effet d’introduire une définition limitative de la responsabilité du fait d’autrui des employeurs et chefs d’établissement au regard des actes de leurs employés et agents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de cet amendement. Elle le prie également de la tenir au courant des diverses politiques suivies par le bureau du commissaire à l’emploi public pour promouvoir l’application de la convention, notamment à l’égard des femmes, des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres.

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