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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport ainsi que des documents joints qui contiennent des données statistiques. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, étant donné le taux élevé de cas de harcèlement sexuel enregistrés en Argentine, situation qui porte préjudice aux relations professionnelles, un projet de loi avait été soumis au congrès afin de protéger les victimes de ces actes et de mettre à leur disposition des mécanismes directs pour obliger les auteurs de ces actes à y mettre un terme. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prend note de l’information que le gouvernement donne dans son rapport, à savoir qu’à l’échelle nationale et des provinces une législation vise le harcèlement sexuel, législation dont le gouvernement a joint les textes à son rapport. La commission prend aussi note de la décision judiciaire sur le harcèlement sexuel que le gouvernement a communiquée dans son rapport. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption et l’application de nouvelles lois qui, tant à l’échelle nationale que des provinces, définissent et sanctionnent le harcèlement sexuel.

2. La commission prend note des informations de l’Institut national des statistiques et des recensements (INDEC) selon lesquelles, en 2002, le taux d’emploi des femmes (36,3 pour cent) s’est légèrement accru par rapport à l’année précédente (34,5 pour cent), tandis que le taux d’emploi des hommes a légèrement diminué. A propos du taux de chômage, la commission note que, bien que légèrement, il a diminué chez les hommes (17,8 pour cent) et augmenté chez les femmes (18,2 pour cent). Selon l’INDEC, le taux de chômage des femmes s’accroît dans les familles ayant de faibles revenus. Par ailleurs, le taux de chômage est plus élevé parmi les femmes dont le niveau d’instruction est moyen; on observe la même tendance chez les hommes sans instruction ou dont le niveau d’instruction est faible. La commission note que les femmes sont sous-représentées dans les emplois qualifiés, par exemple dans le secteur de la commercialisation - 1 pour cent (femmes) et 34,7 pour cent (hommes) - et dans celui de la production - 3,8 et 11,6 pour cent, respectivement. La commission note aussi qu’un plus grand pourcentage d’hommes que de femmes a accès au système de pension. La commission demande au gouvernement de continuer d’envoyer des données statistiques pour qu’elle puisse savoir si les mesures prises permettent d’améliorer la situation de la femme sur le marché du travail.

3. La commission prend note du rapport du Conseil national de la femme (CNM) qui indique que le conseil a conclu, en mars 2002, une convention-cadre avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le travail. Le conseil a aussi signé le protocole additionnel à la convention-cadre qui porte sur le programme «Chefs de famille», l’objectif étant de renforcer la représentativité des femmes dans les conseils consultatifs des provinces et de la capitale fédérale et de promouvoir la formation professionnelle des femmes. La commission prend aussi note de l’élaboration et de la publication du manuel et du cahier d’exercices pratiques «Femmes, équité et travail» qui visent à améliorer principalement la situation des femmes chefs de famille. La commission saurait gré au gouvernement, dans la mesure du possible, de communiquer au Bureau copie de ces publications. La commission espère que le gouvernement l’informera, dans son prochain rapport, sur l’utilité de ces accords pour améliorer la situation de la femme sur le marché du travail et pour promouvoir leur accès à des professions et à des moyens de formation qui ne leur sont pas habituellement ouverts.

4. La commission prend note des données statistiques que fournit le gouvernement à propos des plaintes dont a été saisi en 2002 l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). La commission note que le nombre de ces plaintes est passéà 185, contre 394 précédemment. La commission constate que la plupart des plaintes sont liées à des cas de discrimination au travail pour divers motifs - questions politiques ou idéologiques, maladie (le plus souvent VIH/SIDA), et de discrimination fondée sur le sexe (le plus souvent en raison de la maternité). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions administratives ou judiciaires qui ont été prises, sur les sanctions infligées et sur les indemnisations qui ont été versées en cas de discrimination.

5. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la communication adressée le 1er juin 2001 par la Commission syndicale interne de l’entreprise «Telefónica Argentina». Cette communication faisait état des conditions de travail des étudiantes qui effectuent des stages dans cette entreprise et qui ne bénéficiaient pas des mêmes droits de congés de maternité que les femmes engagées en vertu d’autres types de contrats de travail. Notant que ces stages représentent 30 heures par semaine et durent jusqu’à quatre ans, et tenant compte de l’importance des dispositions sur la protection de la maternité et de leurs liens essentiels avec la promotion du principe d’égalité de chances dans l’emploi et la profession - entre autres l’accès aux moyens de formation professionnelle -, la commission demande au gouvernement d’adopter, dans la mesure du possible, des mesures pour que certains de ces droits soient reconnus aux femmes stagiaires afin qu’elles puissent, àégalité de chances et de traitement avec les hommes, bénéficier de cette expérience professionnelle.

6. La commission note, à la lecture du rapport, que le gouvernement ne répond pas à certaines questions qui ont fait l’objet de commentaires dans sa demande directe précédente. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les points suivants:

3. La commission prend également note du projet de loi qui prévoit d’inclure dans la loi no 23.551 sur les associations syndicales une disposition fixant à 30 pour cent la proportion minimum de femmes aux postes de direction et/ou de représentation syndicale. La commission demande àêtre tenue informée de l’éventuelle adoption de ce projet de loi.

4. La commission prend note du rapport présenté par le Conseil national de la femme (CNM) qui indique que le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, approuvé en vertu du décret présidentiel no 254/98 du 9 mars 1998, n’a pas été mis en œuvre par les institutions compétentes. Ainsi, son taux d’exécution est faible et seules quelques mesures ponctuelles ont pu être prises. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités déployées dans le cadre du plan en question.

6. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de protocole additionnel que devraient conclure le Conseil national de la femme et la Direction de l’inspection du travail pour mettre en œuvre un programme de formation des femmes aux fonctions d’inspecteur du travail.

8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.112 du 27 avril 2001) dans lesquelles le comité prend note avec préoccupation du fait que les Territoires où sont installées les populations indigènes sont ceux où les indices relatifs aux besoins fondamentaux non satisfaits sont les plus élevés, et que les taux de pauvreté et de chômage parmi les populations autochtones et d’autres groupes vulnérables ont augmenté en raison de la crise économique. De plus, le comité observe que l’INADI éprouve des difficultés à procéder, sur l’ensemble du territoire national, à la réception et à l’examen des plaintes pour faits de discrimination raciale. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend en faveur des populations indigènes pour mener à bien une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

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