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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’étude réalisée actuellement sur les travailleurs migrants dans le secteur du riz, et de son intention d’étendre ce type d’études au secteur de la canne à sucre. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces études et de fournir toute autre information relative à l’engagement et au recrutement de travailleurs migrants dans les plantations, y compris des données sur le nombre de ces travailleurs, sur leurs conditions de travail, sur les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés et sur toute disposition juridique adoptée à cet égard.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne procède pas à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de fixer le salaire minimum des travailleurs dans les plantations, comme le requiert l’article 24, paragraphe 2, de la convention. La commission met l’accent sur ses commentaires de 2003 à propos de l’application de la convention no 131, et demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont sont fixés les salaires minima des travailleurs des plantations. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l’incidence du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, d’une part, et des taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives, d’autre part.

Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement ses commentaires de 2001 sur l’application de la convention no 95.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 12590 permet, à titre exceptionnel, dans les conventions collectives, que les jours fériés soient comptés dans les congés annuels. La commission rappelle son dernier commentaire sur la convention no 132 dans lequel elle a indiqué que les jours fériés officiels ne doivent pas être comptés dans les congés annuels payés. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour harmoniser la législation avec ces dispositions de la convention.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prend note du décret no 211/001, du 8 juin 2001, qui étend le régime du décret-loi no 15084 relatif à l’assurance chômage aux travailleurs des zones rurales, ce qui permettrait aux femmes qui travaillent dans les plantations et qui bénéficient de l’assurance chômage d’obtenir des prestations médicales gratuites, pour elles et pour leurs nouveau-nés.

Partie IX (Droit d’organisation et de négociation collective), articles 54 à 61. Voir le commentaire de 2003 sur l’application de la convention no 98.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note des informations statistiques sur les inspections du travail que le gouvernement a fournies. Elle note, en particulier, qu’en 2002-03 les services d’inspection ont réalisé 3 962 inspections, dont 23 pour cent ont été menées suite à des plaintes, et que 67 pour cent des inspections ont permis de constater des infractions. La commission demande au gouvernement, dans son prochain rapport, de l’informer en détail sur les inspections réalisées dans les plantations - entre autres, nombre d’inspections dans le secteur, domaines couverts par les inspections, infractions aux normes du travail (temps de travail, salaires, santé et sécurité, emploi de mineurs, etc.) et sanctions infligées.

En outre, la commission rappelle ses derniers commentaires sur l’application des conventions nos 81 et 129 dans lesquelles, d’une part, elle a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’inspection du travail bénéficie d’un statut et de conditions de services qui garantissent son indépendance et, de l’autre, elle lui a rappelé l’obligation qu’ont les organes d’inspection d’élaborer et de diffuser des rapports annuels d’inspection.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que le secteur du riz connaît une crise grave et que la production de canne à sucre est en baisse constante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, y compris: i) des études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur des plantations, et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la situation des travailleurs dans les plantations, au regard des dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population active.

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