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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Panama (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives aux travailleurs étrangers et au travail saisonnier. Elle prie le gouvernement de fournir des informations relatives à l’engagement et au recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, en indiquant le nombre de travailleurs concernés par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ils sont employés.

Partie IV (Salaires), articles 24 et 25. La commission a pris connaissance du décret exécutif no 227 du 2 juillet 2003 qui fixe le salaire minimum applicable au secteur de l’agriculture à 0,82 PAB l’heure pour les petites exploitations et à 0,87 PAB l’heure pour les grandes exploitations. Se référant à la demande directe de 2003 sur la convention no 26, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les modalités d’application des normes relatives sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’appliquent les taux de salaire minima déterminés par la loi et le nombre de travailleurs auxquels s’applique un salaire minimum fixé par convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux effets du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et de fournir des renseignements sur les inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations pour contrôler l’application des normes sur les salaires minima (infractions relevées, sanctions prises, etc.).

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. La commission se réfère à la demande directe adressée au gouvernement en 2001 relative à l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention no 95; elle veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Voir les observations relatives aux conventions nos 98 et 87 de 2001 et 2002 respectivement.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent actuellement 45 inspecteurs pour un total de 631 exploitations agricoles et plus de 150 000 travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail dans le secteur des plantations. Se référant à la demande directe adressée au gouvernement en 2003 à propos de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution des projets en cours en matière d’inspection du travail, notamment de la campagne contre le travail des enfants dans les plantations.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagéà loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note que d’après le gouvernement, la législation nationale prévoit que tous les travailleurs, y compris ceux des plantations, doivent être assurés à la caisse de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs des plantations et les membres de leur famille assurés à la caisse de sécurité sociale, sur la portée de la couverture de cette assurance, sur les installations médicales existant dans les plantations et sur le type de services médicaux assurés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure adoptée afin que les travailleurs des plantations bénéficient d’un service médical approprié, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires qui mettent en évidence l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple en termes de produit intérieur brut, d’exportations ou d’emplois. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations de caractère général sur l’application de la convention en pratique, par exemple: i) des renseignements sur les inspections du travail dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions prises, etc.), ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention, iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques existant dans le secteur des plantations, tenant compte des informations qui signalent une grave crise de l’industrie de la banane et une pauvreté alarmante des travailleurs de cette industrie, iv) les conventions collectives applicables au secteur et le nombre approximatif de travailleurs couverts par celles-ci, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si les conditions de vie et de travail dans les plantations sont en conformité avec les dispositions de la convention.

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