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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Equateur (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C110

Observation
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette qu’une fois de plus, il ne contienne qu’une simple référence aux dispositions du Code du travail sans aborder l’application de la convention en pratique ni la question des conditions actuelles de vie et de travail des travailleurs des plantations.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les agences privées de placement doivent être légalement constituées et approuvées, conformément au règlement sur le fonctionnement des bureaux de placement privés publié au registre officiel no 285 du 27 mars 1998. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement et d’indiquer le nombre d’agences approuvées et le nombre de personnes recrutées par celles-ci. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, et de préciser le nombre de personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont employées.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les taux de salaire minima applicables aux travailleurs des plantations. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’appliquent les taux de salaire minima déterminés par la loi, le nombre de travailleurs auxquels s’applique un salaire minimum fixé par convention collective, ainsi que les effets du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport au «panier de la ménagère». Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations afin de contrôler l’application des normes relatives aux salaires minima. La commission se réfère à son observation de 2003 sur la convention no 131 dans laquelle elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des organismes d’inspection du travail visant à garantir l’application des normes relatives aux salaires minima; elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport et que celles-ci comprendront des renseignements sur les salaires dans les plantations.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission rappelle son précédent commentaire relatif à la convention no 101 dans lequel elle avait observé que les dispositions du Code du travail de 1997 sur les congés annuels n’étaient pas compatibles avec cette convention. La commission note que l’article 74 du Code du travail permet à l’employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l’octroi d’un congéà un travailleur pendant une période d’une année, tandis que l’article 75 prévoit la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, les travailleurs des plantations devront bénéficier d’un congé annuel payé (article 36) dont la durée minimum sera déterminée par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente (article 38), et que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et non avenu (article 41).

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission renvoie à son observation de 2003 relative à la convention no 103 et réitère l’espoir que le gouvernement adoptera toutes les mesures nécessaires afin d’insérer, dans le Code du travail, une disposition prévoyant expressément que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, et que la durée du congé obligatoire après l’accouchement ne devra pas s’en trouver réduite, conformément à l’article 47, paragraphe 5 de la convention. La commission rappelle également au gouvernement la nécessité d’introduire, dans la législation, une disposition qui garantisse aux femmes qui travaillent dans les plantations le droit à des interruptions de travail aux fins d’allaitement, conformément à l’article 49, paragraphe 2. S’agissant des travailleuses employées dans des exploitations qui ne sont pas équipées de crèches, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail afin que les femmes qui allaitent leurs enfants bénéficient également d’une journée de travail de 6 heures, et que cette journée plus courte soit considérée comme journée normale et rétribuée comme telle.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Voir les commentaires de 2003 à propos des conventions nos 98 et 87. La commission veut croire que le gouvernement procédera dans les meilleurs délais aux réformes législatives nécessaires à propos desquelles la commission fait des commentaires depuis plusieurs années, afin de se conformer pleinement aux dispositions des conventions nos 87, 98 et 141.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note avec regret que d’après le gouvernement, il n’existe aucune information détaillée sur les inspections dans les plantations. La commission rappelle que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question (article 81) et que le gouvernement doit exiger des inspecteurs des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités au moins une fois par année (article 84). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour que les organismes d’inspection accomplissent un travail actif en matière de contrôle de l’application des normes du travail dans les plantations. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les inspections des plantations qui fassent état des infractions aux normes du travail relevées (notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène, maternité, et l’emploi de mineurs), et sur les sanctions prises.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition d’un logement  en sorte que soit fourni un logement approprié aux travailleurs des plantations; elle le prie de communiquer des informations sur les résultats de toutes  consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima ont étéétablies en ce qui concerne le logement des travailleurs des plantations.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition de services médicaux appropriés aux travailleurs des plantations et é leurs familles; elle le prie d’indiquer toutes consultations qui ont lieu avec les partenaires sociaux à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des normes relatives aux services médicaux pour les travailleurs des plantations et leurs familles, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation que, selon diverses sources d’information, les conditions de travail dans les plantations sont bien en deçà des normes minimales établies dans la convention, surtout en ce qui concerne le travail des enfants, la liberté syndicale et le paiement du salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées et étayées sur les conditions socio-économiques qui existent dans les plantations et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer ces conditions. La commission prie également le gouvernement qu’il fournisse: i) des extraits de rapports des organes de contrôle qui indiquent le nombre d’inspections réalisées dans ce secteur et les résultats obtenus, ii) des statistiques sur le nombre d’exploitations et de travailleurs auxquels s’applique la convention, iii) des copies des conventions collectives applicables au secteur, iv) des informations sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs qui existent dans le secteur et sur la proportion de travailleurs syndiqués dans les plantations de bananes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires montrant l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple, en termes de produit intérieur brut, d’exportations ou d’emplois, ainsi que toute autre information qui permette d’apprécier les conditions de vie et de travail dans les plantations.

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