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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Ethiopie (Ratification: 1991)

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Demande directe
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  5. 2002
  6. 1995
  7. 1994

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Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter les arguments invoqués dans ses précédents rapports. Elle prie à nouveau le gouvernement de traduire en action les considérations suivantes.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique depuis 1994 que le règlement relatif aux conditions de travail applicables aux services personnels sera établi par le Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et exprime l’espoir que son prochain rapport comprendra des informations sur l’application adéquate de la disposition susvisée de la convention aux personnes concernées.

Article 3, paragraphe 1 b) à d). L’article 70(1) et (2) de la proclamation du travail no 42/1993 prévoit des régimes de repos hebdomadaire spécifiques à des activités qui sont identiques ou similaires à celles énumérées dans l’article 3, paragraphe 1 b) à d). Ainsi, la législation et les conventions collectives en place semblent assurer l’application de la convention aux postes et services de télécommunications, aux entreprises de presse et aux entreprises de spectacles et de divertissements publics. Une déclaration adressée au Bureau, acceptant officiellement les obligations de la convention au sujet de ces établissements, serait un moyen approprié d’étendre l’application de la convention à ces groupes de travailleurs, sans créer d’obligations supplémentaires au gouvernement par rapport à celles existant déjà dans la législation nationale. Il apparaît cependant, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci estime qu’une déclaration étendant l’application de la convention à de telles personnes ne peut être présentée par le gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention.

La commission voudrait donc faire observer que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, un gouvernement peut communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, à tout moment après la ratification, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour les postes et services de télécommunications, les entreprises de presse et les entreprises de spectacles et de divertissements publics. Dans le but d’harmoniser la législation nationale avec la convention, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer une telle déclaration au Bureau.

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