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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. En vertu de cet article, les dispositions concernant le repos hebdomadaire s’appliquent aux établissements quel que soit le nombre de travailleurs. Cependant, la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui est le principal texte à donner effet à la convention, ne s’applique automatiquement qu’aux établissements occupant au moins cinq travailleurs (art. 1, paragr. 4). Sinon, la loi s’applique si les établissements sont inscrits au Journal officiel (art. 1, paragr. 5).

D’après les précédents rapports, la commission croit savoir que le gouvernement a étendu l’application de la loi à tous les commerces et établissements de quatre villes et de 52 zones municipales par notification prise en vertu de l’article 1, paragraphe 5, de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements.

Le rapport du gouvernement indique qu’il existe encore des zones pour lesquelles aucune notification n’a été prise, et où la loi ne s’applique qu’aux commerces et établissements de plus de cinq employés. Ne disposant pas d’informations détaillées, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet à la convention pour les établissements qui emploient moins de cinq travailleurs. Elle le prie également de fournir une liste des zones où la loi ne s’applique qu’aux commerces et établissements de plus de cinq employés.

Article 6, paragraphe 3. La commission a reçu deux notifications faisant suite à sa demande directe. Ces deux notifications en bengali émanant de l’inspecteur en chef ont été prises en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, et réglementent les jours de repos hebdomadaire des commerces et établissements. La commission croit savoir que les jours de repos hebdomadaire au Bangladesh peuvent différer selon les districts, municipalités ou zones. Elle apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur les critères utilisés par l’inspecteur en chef pour déterminer les jours de repos hebdomadaire et sur toutes difficultés rencontrées. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des copies en anglais, s’il en existe.

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