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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et de la réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier du nouveau Code du travail du 1er février 1999, entré en vigueur le 1er juillet 1999. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne ceux des établissements cités au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas couverts par une déclaration faite conformément aux paragraphes 1 et 2 de cet article. La commission note également que, selon l’article 4, le Code du travail s’applique à tous les établissements ainsi qu’à des emplois régis par un accord individuel. Par conséquent, il semble que le Code du travail s’applique de même aux établissements énumérés au paragraphe 1 de cet article de la convention. Si c’était le cas, la commission invite le gouvernement à prendre en considération la communication d’une déclaration au Bureau indiquant qu’il accepte les obligations de la convention à l’égard des postes et services de télécommunications, entreprises de presse et entreprises de spectacles et de divertissements publics, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 109(2) du Code du travail un travailleur qui travaille un jour de repos a droit à un jour de repos en compensation ou bien à une compensation pécuniaire à un taux double. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire auront droit pour chaque période de sept jours à un repos d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures consécutives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point, sans considération de toute compensation pécuniaire pouvant intervenir.

Article 7, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 2. La commission note que l’article 104(2) du Code du travail prévoit que les jours de congé sont accordés conformément à des tableaux de roulement approuvés par les syndicats, mais ne prévoit pas à cet égard de consultation des organisations représentatives d’employeurs. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 309(1) du Code du travail les organisations syndicales et les organisations d’employeurs représentatives veillent au respect des droits économiques et sociaux des salariés au moyen de contrôles de caractère public général. La commission prie le gouvernement d’indiquer selon quelle méthode, adoptée après consultation des organisations représentatives d’employeurs, sont déterminés les cas dans lesquels les dérogations temporaires ou permanentes au régime normal de repos hebdomadaire sont admises en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions garantissent, dans de telles circonstances, que les travailleurs concernés ont droit néanmoins à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures.

Article 8, paragraphe 3. La commission constate que le Code du travail de 1999 n’a pas rendu la législation conforme à la convention en ce sens que son article 109(2) prévoit, à l’instar de l’article 98 de l’ancien code, que le travail accompli un jour de repos doit être compensé, selon accord entre les parties, par l’octroi d’un autre jour de congé ou par le paiement d’une rémunération à un taux double. Se référant à ses précédents commentaires, la commission réitère que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice d’une compensation pécuniaire éventuelle. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité par rapport à la convention et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès enregistré dans ce sens.

Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation des salaires est fixée par la législation ou dépend des autorités administratives. Elle le prie d’indiquer, dans ce cas, les mesures assurant que l’application des mesures prises en conformité avec la convention n’entraîne aucune réduction du revenu des personnes visées.

Article 10, paragraphe 1. Prière de communiquer les dispositions légales régissant l’inspection du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, tous extraits de rapports des services d’inspection et toutes statistiques illustrant l’application de la convention dans la pratique.

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