ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Aruba

Autre commentaire sur C106

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend également note de l’arrêté de 1990 sur le travail et des décrets I (1990, no GT 58), II (1990, no GT 59) et III (1990, no GT 14) sur le travail, promulgués conformément à l’article 20 de l’arrêté pour autoriser certaines dérogations aux dispositions sur le temps de travail et de repos. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, comme les dispositions correspondantes de l’arrêté de 1952 sur le travail, les articles 7 et 10 de l’arrêté de 1990 sur le travail et l’article 2(1)(a) à (d) du décret I de 1990 sur le travail autorisent des dérogations à la disposition sur le repos hebdomadaire prévue à l’article 8 de l’arrêté pour certains types de travaux dans certaines conditions. Elle note également que l’article 10 (2) de l’arrêté prévoit de compenser dans la mesure du possible le travail effectué pendant un jour de repos hebdomadaire par une autre période de repos, et que l’article 6 du décret I limite le repos compensatoire aux cas où les travailleurs ne reçoivent pas l’indemnisation prévue aux articles 22 et 23 de l’arrêté. En outre, la commission a pris note des dispositions des conventions collectives conclues dans l’industrie hôtelière en ce qui concerne le travail effectué pendant le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que toutes les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux ou des dérogations temporaires ont droit soit à la période de repos hebdomadaire minimum prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, soit au repos compensatoire prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer