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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, notamment l’adoption de la loi de 2000 sur les salaires minima.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que, sous l’article 4(1) de la loi de 2002 sur les salaires minima, le taux de salaires minima légal a été fixéà 4 dollars pour les travailleurs employés à l’heure, 30 dollars pour les travailleurs employés à la journée et 150 dollars pour les travailleurs payés à la semaine. Elle note également que, contrairement à certaines indications antérieures, la nouvelle loi sur les salaires minima n’exclut pas de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, tels que les travailleurs domestiques et les pompistes, mais s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et du service public. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3(3) de la même loi le ministre du Travail peut, par le biais d’une ordonnance, prévoir que les dispositions de la loi ne s’appliquent pas à des personnes ou à des emplois appartenant aux catégories définies dans l’ordonnance. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’article 2 de la convention exige que des consultations préalables soient menées avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, avant que des exceptions à l’application des salaires minima ne soient autorisées. La commission, par conséquent, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer qu’aucune catégorie de travailleurs ne soit exclue de l’application des salaires minima sans que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ne soient préalablement consultées, et également de préciser si des ordonnances ont déjàété rendues par le ministre en vertu des dispositions facultatives de l’article 3(3) de la loi sur les salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). La commission note la déclaration du gouvernement à l’effet qu’il envisage de réviser la législation actuelle sur les salaires minima pour qu’elle ne soit plus d’application générale mais qu’elle prévoit plutôt des dispositions distinctes pour chaque secteur industriel et catégorie professionnelle. Tout en notant que le gouvernement a, dans un esprit de tripartisme, invité tous les partenaires sociaux à lui fournir des données à ce sujet, la commission insiste sur la nécessité de faire participer les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d’égalité, tel que prévu à cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau, en droit ou dans la pratique, relativement à la détermination des taux de salaire minima. En outre, la commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait préciser si des règlements en vertu de l’article 14(b) de la loi sur les salaires minima, prévoyant la mise sur pied de comités visant à conseiller le ministre sur tout sujet découlant de la gestion de cette loi, ont été publiés, et si oui, de fournir les textes de ces règlements.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires antérieurs à ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement à l’effet que le Département du travail procède actuellement à la collecte de statistiques pertinentes qui seront présentées lorsqu’elles auront été compilées par secteur, et elle note également que certains cas soulevant des questions relatives aux salaires minima sont en suspens devant le tribunal industriel. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui fournir toutes les informations à jour sur les effets donnés dans la pratique à la convention, incluant, notamment, les taux de salaires minima en vigueur dans le secteur privé, des données brutes sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions minimales, les résultats des inspections réalisées (par exemple, nombre d’infractions constatées aux dispositions concernant les salaires minima, sanctions prises, etc.), les textes rapportant des décisions judiciaires qui traitent de questions de principe concernant l’application de la convention ainsi que tout autre élément révélateur de la manière dont le mécanisme de fixation des salaires minima s’applique.

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