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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Burundi (Ratification: 1963)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement, aux termes duquel tous les partenaires du monde du travail ressentent l’urgence de réviser les salaires minima fixés par l’ordonnance ministérielle no 100/116 du 30 avril 1988 et considèrent que la réalisation d’une étude est un préalable à la détermination du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti. Le gouvernement évoque cependant un problème de financement d’une telle étude. Tout en rappelant la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet égard, la commission invite le gouvernement à prendre sans plus tarder toutes mesures allant dans le sens d’une pleine application de la convention. Elle souligne une nouvelle fois que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs doivent être effectivement appliqués, eu égard à l’objectif fondamental de la convention qui est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur garantissant un niveau de vie décent.

Par ailleurs, constatant que le rapport communiqué par le gouvernement ne fournit pas les éléments réclamés précédemment, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) des indications sommaires sur les nombres approximatifs de travailleurs soumis à la réglementation relative aux salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.). La commission prie enfin le gouvernement, compte tenu de la place privilégiée occupée par les conventions collectives en matière de fixation des salaires minima, de continuer à la tenir informée de tout développement en cette matière, notamment en communiquant des copies des accords collectifs en vigueur dans les différentes branches d’activités fixant les salaires minima qui y sont applicables.

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