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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Autriche (Ratification: 1974)

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Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
Demande directe
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  2. 2012
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1997

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle lui saurait gré de transmettre, avec son prochain rapport, outre les informations concernant les activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail à domicile, des informations relatives aux taux de salaires minima applicables aux travailleurs à domicile ainsi que de communiquer copie des actes normatifs ou autres fixant lesdits salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes engagées sous des formes d’emplois atypiques, telles que l’emploi sur la base d’accord de travail (werkverträgen) et les accords de libre service (freien dienstverträgen), ne tombent pas dans le champ de la définition des «employés» au sens de la législation en vigueur et qu’elles ne sont, dès lors, pas assujetties aux dispositions de la présente convention. La commission se voit obligée de rappeler à ce propos que la convention énonce certains principes de base en matière de fixation des salaires minima indépendamment de la nature de la relation d’emploi. Rappelant encore que l’objectif fondamental de la convention est de garantir un niveau de rémunération décent pour les catégories de travailleurs les plus vulnérables, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées conformément à la convention afin d’élargir la protection en matière de salaire minimum au nombre croissant de travailleurs ne bénéficiant pas d’une relation d’emploi traditionnelle. Enfin, la commission souhaiterait, afin d’être en mesure d’apprécier l’efficacité du système de fixation des salaires par voie de contrats collectifs au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, recevoir des renseignements relatifs au taux de couverture de ces accords sur le plan national, aux secteurs couverts ainsi qu’au niveau moyen des salaires fixés par ceux-ci.

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