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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Sénégal (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C019

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris bonne note de ses précédents commentaires rappelant la nécessité de respecter le principe d’égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers ressortissant d’un pays ayant ratifié la convention et de leurs ayants droit sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Elle note en outre que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques requises antérieurement relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations très prochainement. Elle veut croire qu’à cette occasion le gouvernement fournira également les statistiques demandées précédemment relatives aux transferts des prestations d’accidents du travail, effectués par la Caisse de sécurité sociale, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, en faveur des ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger, en précisant la nationalité de ces bénéficiaires et la valeur des prestations transférées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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