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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Gabon (Ratification: 1960)

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Demande directe
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En réponse aux commentaires précédemment formulés par la commission, le gouvernement indique que la convention collective du 22 juin 1983 relative au secteur du transport urbain et la convention collective du 12 décembre 1985 relative au travail portuaire, maritime et fluvial font toutes deux référence à la réglementation intérieure de chaque établissement en ce qui concerne la répartition quotidienne et hebdomadaire des heures de travail.

Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. D’après le gouvernement, il semble que dans le secteur du transport urbain et les activités associées à la manutention portuaire et au transport sur les voies navigables intérieures, la pratique de laisser chaque employeur décider dans quelle mesure il accorde les périodes de repos aux travailleurs, puisse donner lieu à des abus. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles mesures permettent d’assurer au personnel des périodes de repos compensatoires comprenant autant que possible au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, lorsque des exceptions sont faites au régime normal de repos hebdomadaire.

De plus, la commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur le transport des passagers ou des marchandises par route, autres que le transport urbain et le transport par rail.

Prière également de fournir une liste des exceptions faites indiquant séparément: a) les exceptions totales; et b) les exceptions partielles, en faisant dans ce dernier cas la distinction entre les suspensions et les diminutions et en donnant autant d’informations que possible à ce sujet.

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