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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Chili (Ratification: 1925)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport ainsi que de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note également que la loi no 19759 du 27 septembre 2001 modifie le Code du travail et que la loi no 1 du 31 juillet 2002 contient sa version consolidée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les questions suivantes.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 1 du Code du travail exclut le service public de son champ d’application dans la mesure où il est couvert par des statuts spécifiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer l’application de la convention aux travailleurs de l’industrie du secteur public.

Article 7. La commission note les dispositions des articles 153 à 156 relatives à la tenue de registres et à l’affichage des heures de travail et du repos hebdomadaire afin d’assurer une gestion correcte du repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de modèles des affiches et des registres prévus en vertu de l’article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à communiquer, dans les futurs rapports, des informations sur le fonctionnement des inspections en ce qui concerne le repos hebdomadaire, y compris, lorsque cela est utile, des extraits pertinents de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature de toutes infractions aux dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire.

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