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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bulgarie (Ratification: 1925)

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La commission constate que la loi du 2 mars 2001 modifiant et complétant le Code du travail n’a pas modifié l’article 150(2) dudit Code.

Article 5 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 150(2) du Code du travail la compensation des heures supplémentaires par un congé supplémentaire est interdite. Elle rappelle une fois de plus que, dans la mesure où l’article 144 de ce même Code autorise à titre exceptionnel des heures supplémentaires un jour de repos hebdomadaire conformément à l’article 5 de la convention, ces heures supplémentaires doivent être compensées dans la mesure du possible par une période de repos. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la réglementation nationale avec la convention en prévoyant l’octroi, dans la mesure du possible, d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés.

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