National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption du Code du travail du 26 juillet 1999 (texte no 432).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 59 du Code du travail prévoit la fixation des salaires minima par voie législative en tenant compte des besoins de consommation élémentaire des travailleurs, alors que des contrats collectifs peuvent prévoir des taux de rémunération plus élevés. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 124 du 17 juillet 2002 sur la fixation des salaires et sur la procédure d’augmentation des salaires minima les taux des salaires minima sont révisés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, sur une base annuelle en tenant compte des prévisions socio-économiques, et qu’ils peuvent faire l’objet d’une indexation en fonction du taux d’inflation.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le mandat et le fonctionnement du Conseil national des questions sociales et de travail, notamment en matière d’égalité de représentation des principaux syndicats et associations d’employeurs. La commission note également avec intérêt l’émission du décret présidentiel no 252 du 5 mai 1999 sur l’approbation des réglementations du Conseil national des questions sociales et de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements concernant la composition et le mandat de cet organe consultatif en matière de fixation du salaire minimum.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que le principe, selon lequel les salaires minima fixés ne peuvent être abaissés, est repris par l’article 59 du Code du travail et par l’article 1(2) du décret présidentiel no 3 du 15 février 2002 sur certaines questions relatives à la réglementation des salaires minima, qui prévoient que le salaire minimum national s’impose aux employeurs comme rémunération minimale des travailleurs.
Article 4, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs sont principalement informés des taux de salaires minima en vigueur par le biais de la publication de tout instrument législatif pertinent au Journal officiel (Nacionalnyj Reestr) ainsi que dans certains journaux. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 359 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lequel la seule publication des taux de salaires minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer toutes mesures supplémentaires prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima fassent l’objet d’une publicité adéquate, par exemple par voie d’affichage sur les lieux où les salaires sont payés, ou sur le lieu du travail, ou par tout autre moyen similaire.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision du Conseil des ministres no 243 du 22 février 2002 fixait à 17 000 roubles du Bélarus par mois le salaire national minimum, alors que la décision du Conseil des ministres no 1211 du 1er septembre 2002 fixait la rémunération minimale pour le secteur public à 23 200 roubles du Bélarus par mois. La commission considère que le salaire national minimum a été fixé par la décision du Conseil des ministres no 59 du 20 janvier 2003 et qu’il est maintenant de 40 670 roubles du Bélarus par mois, soit 242 roubles du Bélarus par heure. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation pertinente, des rapports d’inspection comprenant des informations sur le nombre et la nature des violations observées et sur les sanctions prises, ainsi que tous autres renseignements portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.