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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C103

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption de l’arrêté sur les salaires minima et les conditions d’emploi du 14 janvier 2002. Elle doit constater que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune nouvelle mesure, prise ou envisagée, pour répondre à ses commentaires antérieurs. Quant à l’arrêté du 14 janvier 2002 susmentionné, il contient en matière de protection de la maternité des dispositions identiques à celles figurant dans l’arrêté de 1997. La commission ne peut dès lors qu’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrairement à cette disposition de la convention, l’article 15A(1) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002 soumettent le droit au congé de maternitéà une période d’emploi continue de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Il n’existe aucune disposition dans la législation nationale prévoyant une période de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines.

Article 3, paragraphe 4. La législation nationale devrait être complétée par une disposition prévoyant que lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit dans tous les cas être prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Contrairement à l’article 4, paragraphe 8, l’employeur est tenu directement responsable du coût des prestations de maternité dues aux femmes qu’il emploie. A cet égard, le gouvernement indique que bien qu’il considère souhaitable de modifier la législation relative aux prestations de maternité en espèces sur ce point, il ne dispose pas dans la situation économique actuelle des moyens financiers nécessaires pour en supporter le coût. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de ces dispositions de la convention, les prestations en espèces peuvent être accordées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Article 5. La législation ne contient pas de dispositions autorisant les femmes qui allaitent à interrompre leur travail à cette fin, ces interruptions devant être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. L’article 15(B) de la loi sur l’emploi (dont le texte est repris à l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002) qui interdit à l’employeur de licencier ses employées pour des raisons liées à la grossesse n’est pas en soi suffisant pour assurer pleinement l’application de l’article 6 de la convention qui interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse, et cela quel qu’en soit le motif.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’application des dispositions susmentionnées de la convention.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives précisant la nature et l’étendue des soins médicaux qui doivent être assurés aux travailleuses conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3,de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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