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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Burundi (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun, quels sont les congés proportionnels ou, à défaut, les indemnités compensatoires accordés aux travailleurs autres que les fonctionnaires, si la période de service continu est trop courte pour leur permettre de prétendre à un congé annuel payé, mais dépasse la période minimum spécifiée d’un mois (art. 130B du Code du travail du 7 juillet 1993).

Article 5 d). D’autre part, la commission demande également au gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun: i) tous les jours fériés et coutumiers, et ii) toutes les périodes de repos hebdomadaire, qui ne sont pas inclus dans les congés payés.

Points II et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et, lorsque cela est opportun, des extraits de rapports rédigés par les services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la réglementation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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