ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tunisie (Ratification: 1968)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des documents qui y sont joints.

1. En ce qui concerne sa demande directe précédente au sujet de la répartition entre les hommes et les femmes dans le service public, la commission note que les femmes représentent 29 pour cent du personnel de la catégorie A, la plus élevée dans l’échelle des salaires. Les statistiques indiquent également que même dans les ministères qui emploient une majorité de femmes, elles ne représentent qu’un pourcentage variant entre 12,5 pour cent (ministère de l’Agriculture) et 36,3 pour cent (ministère de la Justice), sauf dans les ministères de l’Education et des Sciences, de la Santé publique et des Affaires sociales où le pourcentage est de 42,3 pour cent, 49,1 pour cent et 56,7 pour cent, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à une gamme de professions plus étendue et à des postes de plus haut niveau et mieux payés dans le service public.

2. La commission prend note avec intérêt du décret no 2003-1702 du 11 août 2003 qui a permis la création du Conseil national des femmes et de la famille, et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités entreprises par le Conseil pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public.

3. La commission prend note du décret no 2003-1692 du 18 août 2003 qui fixe le salaire minimum garanti pour les travailleurs agricoles. Le décret prévoit qu’en plus du salaire minimum garanti les travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés peuvent bénéficier d’une prime de technicité, et que les travailleurs employés au coup par coup, payés à la pièce ou payés selon le rendement, recevront dans la mesure où leur rendement est normal, un salaire correspondant au salaire minimum garanti. La commission rappelle l’importance des salaires minimums dans la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération, stipulée dans la convention et saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs (les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés) dans le secteur agricole.

4. La commission prend note de l’étude «Femmes et ville» qui confirme l’existence de disparités en matière d’emploi entre les femmes des milieux ruraux et celles des milieux urbains, et qui indique que deux tiers des femmes dans les milieux urbains sont employées dans l’industrie textile, ou travaillent comme domestiques ou comme secrétaires. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis cette information mais constate que bien que cette étude ait été publiée en 2000, les statistiques utilisées datent de 1994 à 1997, et que le gouvernement n’a pas remis de données plus récentes dans son dernier rapport. Elle encourage le gouvernement à entreprendre de nouvelles études sur la situation des femmes en matière d’emploi et de rémunération dans les zones urbaines et rurales et dans certaines régions, qui permettront de donner une meilleure idée de l’éventuel écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission se réfère à son observation générale de 1998 sur cette convention, qui précise quels types de données statistiques doivent être recueillies.

5. En ce qui concerne les mesures prises pour résoudre les questions de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la lutte contre la discrimination est passée au premier plan de la politique nationale et que les femmes devraient pouvoir bénéficier de toutes les mesures possibles visant à les intégrer dans ce processus. A cet égard, la commission prend note des efforts entrepris par le gouvernement pour améliorer le taux d’alphabétisation et le niveau de l’éducation chez les filles, grâce à une restructuration du système éducatif et au lancement d’une campagne nationale contre l’analphabétisme. A la lecture des informations fournies en réponse à sa demande directe de 2000 relative à la convention no 111, la commission prend également note des diverses mesures prises par le gouvernement pour renforcer la participation des femmes en matière d’emploi et d’orientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire les inégalités salariales par le biais d’un meilleur accès à la formation professionnelle et à l’éducation, et d’indiquer les progrès réalisés dans l’application pratique de la convention.

6. La commission réitère au gouvernement sa demande de fournir des informations sur les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des tâches de travail et l’établissement des salaires, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les emplois sont évalués avec objectivité sur la base du travail effectué.

7. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection et de suivi effectuées par les services d’inspection du travail dans les exploitations agricoles, ainsi que sur les cas de discrimination signalés et les sanctions et mesures administratives appliquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer