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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail (arrêté-loi no 001/31 du 2 juin 1966), prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum vingt-quatre heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail révisé de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du nouveau Code du travail contient une erreur que le gouvernement voudrait bien réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans ce but.

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